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Arrêté du 24 novembre 2000

Abrogé16 juin 2023

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi du 25 janvier 1985 ;

Vu le décret n° 62-35 du 16 janvier 1962 portant délégation d'attributions aux recteurs d'académie, modifié par les décrets n° 62-418 du 11 avril 1962, n° 82-1113 du 23 décembre 1982 et n° 87-313 du 5 mai 1987 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement des comptables publics ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement du second degré municipaux ou départementaux ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1987 portant délégation de pouvoir aux recteurs d'académie en matière de nomination d'agents comptables,

Arrêtent :

Abrogé16 juin 2023

Créé le 14 décembre 2000 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 15 juin 2023

Le montant du cautionnement des comptables des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat est fixé à 3 % du total des produits budgétaires de la section de fonctionnement de l'établissement ou du groupement d'établissements, constaté au titre du dernier exercice écoulé. Le cautionnement ainsi déterminé arrondi au multiple de 100 euros le plus voisin ne peut être en aucun cas inférieur à 15 200 euros ou supérieur à 157 000 euros.

Abrogé16 juin 2023

Créé le 14 décembre 2000 · En vigueur du 25 octobre 2014 au 15 juin 2023

Le montant de chaque cautionnement est fixé préalablement à l'installation du comptable par arrêté du recteur d'académie. Il fait l'objet d'une révision triennale.

Pour les établissements nouvellement créés, le montant du cautionnement est déterminé, pour le premier exercice de fonctionnement, par référence à celui d'un établissement de même importance et révisé dès que les résultats de ce premier exercice sont connus.

Toute modification dans la composition d'un groupement entraîne une révision automatique du cautionnement.

Abrogé16 juin 2023

Créé le 14 décembre 2000 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 15 juin 2023

Tous les cautionnements seront révisés suivant les modalités prévues à l'article 1er du présent arrêté à la date du 1er janvier 2002 sur la base des résultats de l'exercice 2000 convertis en euros.

Abrogé16 juin 2023

Créé le 14 décembre 2000

L'arrêté du 31 août 1988 organisant les modalités de fixation du cautionnement des comptables des établissements publics d'enseignement et de formation est abrogé.

Fait à Paris, le 24 novembre 2000.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

M. Dellacasagrande

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la comptabilité publique,

J. Bassères

Abrogé depuis le vendredi 16 juin 2023

Abrogé parArrêté du 19 mai 2023art. 1 (V)

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au jeudi 15 juin 2023

Arrêté du 24 novembre 2000
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