JORF n°288 du 13 décembre 2000

Article 1

Article 1

Le montant du cautionnement des comptables des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat est fixé à 3 % du total des produits budgétaires de la section de fonctionnement de l'établissement ou du groupement d'établissements, constaté au titre du dernier exercice écoulé. Le cautionnement ainsi déterminé arrondi au multiple de 100 euros le plus voisin ne peut être en aucun cas inférieur à 15 200 euros ou supérieur à 157 000 euros.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le vendredi 16 juin 2023

Le montant du cautionnement des comptables des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat est fixé à 3 % du total des produits budgétaires de la section de fonctionnement de l'établissement ou du groupement d'établissements, constaté au titre du dernier exercice écoulé. Le cautionnement ainsi déterminé arrondi au multiple de 100 euros le plus voisin ne peut être en aucun cas inférieur à 15 200 euros ou supérieur à 157 000 euros.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Le montant du cautionnement des comptables des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat est fixé à 3 % du total des produits budgétaires de la section de fonctionnement de l'établissement ou du groupement d'établissements, constaté au titre du dernier exercice écoulé. Le cautionnement ainsi déterminé arrondi au multiple de 100 euros le plus voisin ne peut être en aucun cas inférieur à 15 200 euros ou supérieur à 137 000 euros.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 décembre 2000

Le montant du cautionnement des comptables des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat est fixé à 3 % du total des produits budgétaires de la section de fonctionnement de l'établissement ou du groupement d'établissements, constaté au titre du dernier exercice écoulé. Le cautionnement ainsi déterminé arrondi au multiple de 1 000 F le plus voisin ne peut être en aucun cas inférieur à 100 000 F ou supérieur à 900 000 F.