JORF n°288 du 13 décembre 2000

Article 2

Article 2

Le montant de chaque cautionnement est fixé préalablement à l'installation du comptable par arrêté du recteur d'académie. Il fait l'objet d'une révision triennale.

Pour les établissements nouvellement créés, le montant du cautionnement est déterminé, pour le premier exercice de fonctionnement, par référence à celui d'un établissement de même importance et révisé dès que les résultats de ce premier exercice sont connus.

Toute modification dans la composition d'un groupement entraîne une révision automatique du cautionnement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 25 octobre 2014

Abrogé le vendredi 16 juin 2023

Le montant de chaque cautionnement est fixé préalablement à l'installation du comptable par arrêté du recteur d'académie. Il fait l'objet d'une révision triennale.

Pour les établissements nouvellement créés, le montant du cautionnement est déterminé, pour le premier exercice de fonctionnement, par référence à celui d'un établissement de même importance et révisé dès que les résultats de ce premier exercice sont connus.

Toute modification dans la composition d'un groupement entraîne une révision automatique du cautionnement.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 décembre 2000

Le montant de chaque cautionnement est fixé préalablement à l'installation du comptable par arrêté du recteur d'académie, pris sur avis conforme du trésorier-payeur général. Il fait l'objet d'une révision triennale.

Pour les établissements nouvellement créés, le montant du cautionnement est déterminé, pour le premier exercice de fonctionnement, par référence à celui d'un établissement de même importance et révisé dès que les résultats de ce premier exercice sont connus.

Toute modification dans la composition d'un groupement entraîne une révision automatique du cautionnement.