Article 1
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Arrêté du 23 décembre 2016 - art. 2
Le taux mensuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 24 novembre 1998 susvisé est fixé à 13, 7 % de la solde soumise à retenue pour pension.
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Abrogé depuis le 2017-01-01 par Arrêté du 23 décembre 2016 - art. 2
Le taux mensuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 24 novembre 1998 susvisé est fixé à 13, 7 % de la solde soumise à retenue pour pension.
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En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 1998
Abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Le taux mensuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 24 novembre 1998 susvisé est fixé à 13, 7 % de la solde soumise à retenue pour pension.