JORF n°0125 du 31 mai 2022

Section 1 : Organisation

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une commission consultative paritaire pour les agents contractuels

Résumé Une nouvelle commission s'occupe des agents contractuels dans certains services, sauf ceux dans les cabinets ministériels.

Il est institué une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public mentionnés à l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 susvisé exerçant dans les services relevant des ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail et de l'emploi.
La présente commission est également compétente à l'égard des agents contractuels de droit public recrutés par :

- les agences régionales de santé ;
- l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ;
- la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
- le centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ;
- les instituts nationaux des jeunes aveugles et jeunes sourds ;
- l'institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Cette commission n'est pas compétente à l'égard des agents contractuels dont le contrat de recrutement indique explicitement leur appartenance à un cabinet ministériel.

Article 2

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Composition de la commission consultative paritaire

Résumé Cet article dit qui est dans la commission consultative paritaire et comment ils sont choisis.

La commission consultative paritaire mentionnée à l'article 1er du présent arrêté comprend :

- 12 représentants titulaires et 12 représentants suppléants de l'administration ;
- 12 représentants titulaires et 12 représentants suppléants du personnel élus sur des listes présentées par les organisations syndicales.

La commission consultative paritaire est composée de représentants du personnel appartenant à chaque niveau, selon la répartition suivante :

| Niveaux |Titulaires|Suppléants| |-----------------------------|----------|----------| |Niveau supérieur de fonctions| 2 | 2 | | Autres niveaux de fonctions | 10 | 10 |

Article 3

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Modalités d'organisation des élections et de désignation des membres de la commission consultative paritaire

Résumé On explique ici comment on vote pour choisir les représentants du personnel dans une commission.

I. - Les modalités d'organisation des élections en vue de la désignation des représentants du personnel à la présente commission consultative paritaire sont fixées par un arrêté pris en application de l'article 5 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.
II. - Les modalités de désignation des membres de la présente commission consultative paritaire sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et à celles du présent arrêté.

Article 4

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Conditions d'éligibilité des agents au scrutin

Résumé Les agents peuvent voter s'ils ont un contrat de six mois ou plus, en cours ou renouvelé.

Sont électeurs tous les agents visés à l'article 1er du présent arrêté, en activité ou en congé parental à la date du scrutin et qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou depuis au moins deux mois d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois, en cours à la date du scrutin.

Article 5

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Éligibilité des agents contractuels à la commission

Résumé Les agents contractuels peuvent voter pour la commission s'ils sont inscrits, sauf s'ils sont malades, incapables ou exclus.

Sont éligibles au titre de cette commission les agents contractuels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.

Toutefois, ne peuvent être élus les agents contractuels en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée au titre de l'article L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application du 3° bis de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 précité.

Article 6

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Composition des listes de candidats

Résumé Il y a autant de noms sur la liste que de postes à pourvoir, mais on ne dit pas qui est titulaire ou suppléant.

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants par niveau, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Article 7

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Mécanisme électoral pour la désignation des représentants du personnel dans les commissions

Résumé Les représentants du personnel sont choisis par un vote secret et des règles précises.

Les représentants du personnel au sein de la commission sont élus au bulletin secret à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article :
a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
b) Fixation des niveaux dans lesquels les listes ont des représentants titulaires.
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu'elle souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les niveaux pour lesquels elle avait présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chacun des niveaux pour lesquels elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune liste n'a présenté de candidats pour le ou les niveaux considérés.
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les niveaux dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un niveau considéré, les représentants de ce niveau sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents contractuels titulaires de ce niveau dont les représentants doivent être membres. Si les agents contractuels ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
c) Désignation des représentants titulaires de chaque niveau.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
d) Dispositions spéciales.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
Dans le cas où aucune candidature n'est déposée à l'occasion du scrutin, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission. Si les agents tirés au sort refusent leur désignation, les sièges laissés vacants sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 8

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Attribution des sièges de représentants suppléants

Résumé Les listes ont autant de suppléants que de titulaires, choisis dans l'ordre après les titulaires.

Il est attribué à chaque liste et pour chaque niveau un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du niveau considéré.
Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires désignés dans les mêmes conditions.

Article 9

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Établissement et transmission du procès-verbal des opérations électorales

Résumé Le bureau de vote central écrit un rapport des élections et le montre au directeur des ressources humaines et aux représentants des listes.

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et transmis immédiatement au directeur des ressources humaines ainsi qu'aux délégués de chaque liste en présence.

Article 10

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Réglementation de la répartition des suffrages exprimés

Résumé Les syndicats décident comment partager les votes, sinon ils les partagent équitablement.

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées.

Article 11

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Contestation des opérations électorales

Résumé Pour contester les résultats d'une élection, vous avez cinq jours pour le dire au directeur des ressources humaines et après au tribunal administratif.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur des ressources humaines, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative