JORF n°181 du 7 août 2007

Arrêté du 24 juillet 2007

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;

Vu la décision 2003/803/CE de la Commission du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets ;

Vu la décision 2005/91/CE de la Commission du 2 février 2005 établissant la période après laquelle le vaccin antirabique est considéré en cours de validité ;

Vu le code rural, notamment le titre II de son livre II ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5141-5 ;

Vu l'arrêté du 1er février 1977 relatif à la vaccination antirabique des équidés ;

Vu l'avis de l'AFSSA en date du 25 janvier 2007 ;

Vu l'avis du CCSPA en date du 22 mai 2007 ;

Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,

Article 1

La vaccination des animaux domestiques contre la rage ne peut être effectuée que par les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire conformément aux dispositions de l'article R. 221-4 du code rural et par dérogation les vétérinaires ou enseignants des écoles nationales vétérinaires conformément aux dispositions de l'article R. 221-11 du code rural.

Cette vaccination peut être effectuée dans les écoles nationales vétérinaires sous l'autorité des directeurs de ces écoles.

Article 2

Seul un vaccin à virus inactivé ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions des articles L. 5141-5 du code de la santé publique peut être utilisé pour la réalisation de cette vaccination.

Article 3

La vaccination et la vaccination de rappel antirabiques des carnivores domestiques, des herbivores domestiques et des porcins sont pratiquées conformément au protocole d'emploi établi par les instituts producteurs pour chaque vaccin ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article 2 ci-dessus.

Toutefois ce protocole ne peut, en aucun cas et quel que soit le vaccin, porter à plus d'un an la durée de la validité de la primo-vaccination antirabique des animaux domestiques.

Article 4

La primo-vaccination antirabique effectuée au moyen d'un vaccin dont le protocole d'emploi ne prévoit qu'une seule injection est attestée pour tous les animaux domestiques, par la délivrance d'un certificat de couleur bleue conforme au modèle défini à l'annexe 1 du présent arrêté.

Le rappel de la vaccination antirabique des animaux domestiques, est attesté par la délivrance d'un certificat de couleur rose conforme au modèle défini à l'annexe 1 du présent arrêté.

Les imprimés des certificats de primo-vaccination et de vaccination de rappel antirabiques des animaux domestiques, sont traduits en langue anglaise et sont détachés d'un carnet duplicata de cinquante feuillets numérotés.

Les dimensions et la présentation de ces carnets d'un modèle unique pour l'ensemble du territoire national sont définies par le ministre de l'agriculture.

Article 5

La vaccination et la vaccination de rappel antirabiques des équidés peuvent être attestées soit par l'établissement pour chaque animal du certificat approprié défini à l'article 4 du présent arrêté, soit par l'inscription de cette vaccination ou revaccination sur l'un des documents prévus par l'arrêté ministériel du 1er février 1977 susvisé.

La vaccination et la vaccination de rappel antirabiques des bovins peuvent être attestées soit par l'établissement pour chaque animal du certificat approprié défini à l'article 4 du présent arrêté, soit par l'inscription de cette vaccination ou revaccination sur le certificat sanitaire individuel de chaque animal et sur la fiche d'étable correspondante.

La vaccination et la vaccination de rappel antirabiques des autres ruminants domestiques et des porcins peuvent être attestées soit par l'établissement pour chaque animal du certificat approprié défini à l'article 4 ci-dessus, soit par l'établissement d'un certificat collectif mentionnant, outre le nom du propriétaire et la désignation de l'exploitation dans laquelle ces animaux sont entretenus, le signalement de l'effectif vacciné : nombre, espèce, race, sexe, âge, identification ainsi que la date de la vaccination.

Article 6

Le certificat de primo-vaccination antirabique des animaux domestiques n'est considéré comme valable qu'à partir de vingt et un jours après la fin du protocole de vaccination prescrit par le fabricant.

Les dates du début et de la fin de la validité de ce certificat doivent être portées sur ce document par le vétérinaire qui a procédé à cette vaccination.

Le certificat de vaccination antirabique de rappel des animaux domestiques prend effet le jour de son établissement et la fin de sa validité doit être portée sur ce document par le vétérinaire qui a procédé à cette vaccination de rappel.

Les duplicatas des certificats de vaccination et de vaccination de rappel antirabiques des animaux domestiques sont conservés un an par les vétérinaires qui ont procédé à ces vaccinations.

Article 7

La primo-vaccination et les rappels de vaccination des carnivores domestiques sont attestés au moyen :

- des informations telles que prévues dans la rubrique IV intitulée vaccination antirabique » du passeport pour animal de compagnie défini dans le règlement (CE) n° 998/2003 et la décision 2003/803/CE susvisés avec mention du numéro d'inscription du vétérinaire à l'Ordre, ou

- de l'apposition dans le passeport d'étiquettes autocollantes, conformes aux prescriptions figurant à l'annexe 2 du présent arrêté, ou

- jusqu'au 31 décembre 2008, de certificats de couleur, conformément aux exigences des articles 4 et 6 du présent arrêté.

La réalisation de la primo-vaccination antirabique des carnivores domestiques n'est considérée comme valable qu'à partir de vingt et un jours après la fin du protocole de vaccination prescrit par le fabricant, conformément à la décision 2005/91/CE de la Commission du 2 février 2005 susvisée.

La vaccination antirabique de rappel des carnivores domestiques est considérée en cours de validité le jour de sa réalisation.

En outre, le vétérinaire doit, pour chaque vaccination antirabique réalisée, enregistrer les informations relatives à cet acte vétérinaire :

- dans le cas du renseignement des informations prévues dans la rubrique IV intitulée vaccination antirabique » du passeport pour animal de compagnie, le vétérinaire mentionne dans un registre les informations suivantes :

- le numéro du passeport pour animal de compagnie ;

- le numéro d'identification de l'animal ;

- la date d'injection du vaccin.

- dans le cas de l'apposition dans le passeport d'étiquettes autocollantes, le vétérinaire mentionne dans un registre les informations suivantes :

- le numéro de l'étiquette ;

- la date de délivrance de l'étiquette ;

- le nom et les coordonnées du propriétaire de l'animal ;

- le nom de l'espèce concernée ;

- le numéro d'identification de l'animal ;

- les informations mentionnées sur l'étiquette ;

- le nom du vétérinaire qui a réalisé la vaccination.

Les registres peuvent se présenter sous forme papier ou informatisée. Les informations relatives à l'attestation de la vaccination antirabique mentionnées dans le registre doivent être conservées pendant une durée de un an.

Article 8

L'arrêté du 17 janvier 1985 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques est abrogé.

Article 9

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal