Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2008 - art. 8
Créé le 7 août 2007
Cette vaccination peut être effectuée dans les écoles nationales vétérinaires sous l'autorité des directeurs de ces écoles.
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;
Vu la décision 2003/803/CE de la Commission du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets ;
Vu la décision 2005/91/CE de la Commission du 2 février 2005 établissant la période après laquelle le vaccin antirabique est considéré en cours de validité ;
Vu le code rural, notamment le titre II de son livre II ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5141-5 ;
Vu l'arrêté du 1er février 1977 relatif à la vaccination antirabique des équidés ;
Vu l'avis de l'AFSSA en date du 25 janvier 2007 ;
Vu l'avis du CCSPA en date du 22 mai 2007 ;
Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
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Créé le 29 décembre 2007
La primo-vaccination antirabique effectuée au moyen d'un vaccin dont le protocole d'emploi ne prévoit qu'une seule injection est attestée pour tous les animaux domestiques, par la délivrance d'un certificat de couleur bleue conforme au modèle défini à l'annexe 1 du présent arrêté.
Le rappel de la vaccination antirabique des animaux domestiques, est attesté par la délivrance d'un certificat de couleur rose conforme au modèle défini à l'annexe 1 du présent arrêté.
Les imprimés des certificats de primo-vaccination et de vaccination de rappel antirabiques des animaux domestiques, sont traduits en langue anglaise et sont détachés d'un carnet duplicata de cinquante feuillets numérotés.
Les dimensions et la présentation de ces carnets d'un modèle unique pour l'ensemble du territoire national sont définies par le ministre de l'agriculture.
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Créé le 7 août 2007 · En vigueur du 29 décembre 2007 au 31 décembre 2008
La primo-vaccination et les rappels de vaccination des carnivores domestiques sont attestés au moyen :
- des informations telles que prévues dans la rubrique IV intitulée vaccination antirabique » du passeport pour animal de compagnie défini dans le règlement (CE) n° 998/2003 et la décision 2003/803/CE susvisés avec mention du numéro d'inscription du vétérinaire à l'Ordre, ou
- de l'apposition dans le passeport d'étiquettes autocollantes, conformes aux prescriptions figurant à l'annexe 2 du présent arrêté, ou
- jusqu'au 31 décembre 2008, de certificats de couleur, conformément aux exigences des articles 4 et 6 du présent arrêté.
La réalisation de la primo-vaccination antirabique des carnivores domestiques n'est considérée comme valable qu'à partir de vingt et un jours après la fin du protocole de vaccination prescrit par le fabricant, conformément à la décision 2005/91/CE de la Commission du 2 février 2005 susvisée.
La vaccination antirabique de rappel des carnivores domestiques est considérée en cours de validité le jour de sa réalisation.
En outre, le vétérinaire doit, pour chaque vaccination antirabique réalisée, enregistrer les informations relatives à cet acte vétérinaire :
- dans le cas du renseignement des informations prévues dans la rubrique IV intitulée vaccination antirabique » du passeport pour animal de compagnie, le vétérinaire mentionne dans un registre les informations suivantes :
- le numéro du passeport pour animal de compagnie ;
- le numéro d'identification de l'animal ;
- la date d'injection du vaccin.
- dans le cas de l'apposition dans le passeport d'étiquettes autocollantes, le vétérinaire mentionne dans un registre les informations suivantes :
- le numéro de l'étiquette ;
- la date de délivrance de l'étiquette ;
- le nom et les coordonnées du propriétaire de l'animal ;
- le nom de l'espèce concernée ;
- le numéro d'identification de l'animal ;
- les informations mentionnées sur l'étiquette ;
- le nom du vétérinaire qui a réalisé la vaccination.
Les registres peuvent se présenter sous forme papier ou informatisée. Les informations relatives à l'attestation de la vaccination antirabique mentionnées dans le registre doivent être conservées pendant une durée de un an.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-M. Bournigal
Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009
En vigueur du mardi 7 août 2007 au mercredi 31 décembre 2008