JORF n°0027 du 1 février 2013

Arrêté du 24 janvier 2013

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005, relative aux lois de finances, notamment son article 28 ;

Vu le décret n° 66-912 du 7 décembre 1966, modifié par le décret n° 89-535 du 28 juillet 1989, relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2005-1429 du 18 novembre 2005, modifié par le décret n° 2006-869 du 12 juillet 2006, relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;

Vu le décret n° 2006-1702 du 23 décembre 2006 portant suppression de la paierie générale du Trésor et de l'Agence comptable centrale du Trésor et transfert de leurs attributions ;

Vu le décret n° 2006-1703 du 23 décembre 2006 portant dispositions diverses relatives à la cessation des activités de la paierie générale du Trésor et de l'Agence comptable centrale du Trésor ;

Vu le décret n° 2006-1795 du 23 décembre 2006 portant création d'un comptable spécialisé du domaine ;

Vu le décret du 21 juin 2012 relatif à la composition du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 14, 80, 116 et 132,

Arrête :

Article 1

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministère de la justice est comptable assignataire :
a) Des ordres de payer de la ministre de la justice ;
b) Des ordres de payer des autorités administratives indépendantes imputés sur les programmes du ministère de la justice ;
c) Des dépenses sans ordonnancement liquidées par les ordonnateurs mentionnés en a et b du présent article ou par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministère de la justice, imputées sur les crédits ouverts au ministre de l'économie et des finances par la loi de finances au titre du programme 200 « Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat ».

Article 2

Par dérogation, sont exclus du a de l'article 1er :
a) Les traitements, salaires et leurs accessoires payés dans le cadre de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable ;
b) Les pensions du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
c) Les allocations temporaires d'invalidité ;
d) Les ordres de payer et les dépenses sans ordonnancement émis par les agents des plates-formes interrégionales du ministère de la justice agissant en qualité d'ordonnateurs principaux délégués de ce ministère.
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministère de la justice est comptable assignataire des ordres de payer et des dépenses sans ordonnancement émis par le premier président de la Cour de cassation agissant en qualité d'ordonnateur secondaire.
Les ordres de payer émis et les dépenses sans ordonnancement exécutées en application d'une convention de délégation de gestion à laquelle est partie le ministère de la justice sont assignés sur le comptable du délégataire.

Article 3

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministère de la justice est comptable assignataire :
a) Des ordres de recouvrer émis par la ministre de la justice ;
b) Des ordres de recouvrer émis par les autorités administratives indépendantes relevant des programmes du ministère de la justice.

Article 4

Par dérogation, sont exclus du a de l'article 3 :
a) Les recettes recouvrées par retenues sur paye ou sur pensions effectuées dans le cadre de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable ;
b) Les ordres de recouvrer émis par les agents des plates-formes interrégionales du ministère de la justice agissant en qualité d'ordonnateurs principaux délégués de ce ministère.
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministère de la justice est comptable assignataire des ordres de recouvrer émis par le premier président de la Cour de cassation agissant en qualité d'ordonnateur secondaire.

Par dérogation, sont exclus du b de l'article 3 les créances émises à compter du 1er janvier 2015 par les autorités administratives indépendantes au titre des sanctions, taxes et redevances assignées auprès de la direction des créances spéciales du Trésor.

Les ordres de recouvrer émis en application d'une convention de délégation de gestion à laquelle est partie le ministère de la justice sont assignés sur le comptable du délégataire.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 1er février 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5 > >

Article 6

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 janvier 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des finances publiques :

Le chef de service,

D. Litvan