JORF n°0040 du 16 février 2012

Arrêté du 24 janvier 2012

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation,

Vu la directive n° 66/401/CEE modifiée du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères ;

Vu la directive n° 2010/60/UE de la Commission du 30 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;

Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères,

Arrêtent :

Article 1

Les mélanges de semences de plantes fourragères des espèces couvertes par la directive du 14 juin 1966 susvisée avec des semences d'autres genres, espèces ou sous-espèces peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture lorsqu'ils sont destinés à la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques.
Ces mélanges sont dits « mélanges pour la préservation » et sont vendus, détenus en vue de la vente, offerts à la vente et cédés, fournis ou transférés, en vue d'une exploitation commerciale, à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non, conformément aux conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2

Les définitions des termes techniques du présent arrêté sont celles figurant à l'article 1er de la directive du 30 août 2010 susvisée.

Article 3

Les mélanges pour la préservation sont présentés, selon leur type de production, dans l'une des catégories suivantes :
― mélanges pour la préservation récoltés directement ;
― mélanges pour la préservation cultivés,
conformément aux dispositions prévues aux annexes I et II.

Article 4

Pour les mélanges pour la préservation cultivés, les composants de différents genres, espèces et sous-espèces répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables dans la catégorie « semences commerciales » et précisées à l'annexe II C de l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié.

Article 5

Les mélanges pour la préservation sont commercialisés uniquement dans leur région d'origine et sous condition d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'agriculture.

Les mélanges sont autorisés sur demande du producteur et dans le respect des conditions établies au présent arrêté.

Article 5-1

I. - Les demandes pour la commercialisation de mélanges pour la préservation comportent les informations mentionnées en annexe III et sont transmises au secrétariat général du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées (CTPS) selon les modalités précisées sur le site internet du GEVES.

Le formulaire du dossier est disponible sur le site internet du GEVES à l'adresse suivante : https://www.geves.fr.

Il est également tenu par le secrétariat général du CTPS à la disposition des demandeurs, ou via l'adresse électronique [email protected].

Le secrétariat général du CTPS est chargé d'accuser réception de la demande et de vérifier la complétude des informations transmises.

II. - Les dispositifs mentionnés à l'annexe IV répondent à des conditions équivalentes établies aux annexes I et II. Dans le cas d'un mélange pour la préservation dont les constituants individuels ont été produits dans le cadre de dispositifs mentionnés à l'annexe IV, et pour autant qu'aucune demande d'informations supplémentaires n'ait été faite et qu'aucun refus formel n'ait été opposé au demandeur au motif que le dossier est incomplet, le mélange est réputé accepté par le ministre chargé de l'agriculture deux mois après la date figurant sur l'accusé de réception.

III. - Les demandes pour la commercialisation de mélanges autres que ceux visés au II du présent article sont étudiées par la section CTPS “Plantes fourragères et à gazon”, qui rend un avis au ministère chargé de l'agriculture en tenant compte :

a) Du respect des exigences des annexes I ou II selon les cas ;

b) De l'adéquation entre la composition du mélange, l'habitat du site de collecte et la région d'origine ; et

c) De l'adéquation entre le pourcentage des composants du mélange en terme d'espèces et, le cas échéant, de sous-espèces et le type d'habitat du site de collecte.

Article 5-2

La liste des mélanges approuvés est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture et publiée au Journal officiel avec les informations relatives à la catégorie du mélange pour la préservation, le numéro d'identification du mélange, l'identité du demandeur, et la région d'origine. La liste et les informations fournies à l'annexe III sont rendues disponibles sur le site internet du GEVES.

Article 6

Des autorisations peuvent être accordées par le ministre chargé de l'agriculture pour des mélanges pour la préservation ne répondant pas aux conditions fixées aux articles 2, 3 et 4, pour des essais ou dans des buts scientifiques.

Article 7

Les mélanges pour la préservation sont présentés en emballages propres, solides, en bon état et constitués de matériaux non susceptibles de les altérer.
A tous les stades de leur commercialisation, les emballages renfermant des mélanges pour la préservation demeurent fermés par un système de fermeture inviolable d'origine. Afin de garantir le scellage des emballages et des contenants, le système de scellage comporte au moins l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette ou l'apposition d'un sceau. Le reconditionnement ou le fractionnement des mélanges pour la préservation est effectué sous la responsabilité de celui qui procède à ces opérations.

Article 8

Tout emballage renfermant des mélanges pour la préservation de production nationale est muni d'un marquage approprié tel qu'il est prévu à l'article 12, alinéa 7, du décret du 18 mai 1981 susvisé.

Article 8-1

Les quantités de mélanges pour la préservation commercialisés chaque année ne dépassent pas 5 % du poids total de tous les mélanges de semences de plantes fourragères couverts par la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 susvisée.

Article 9

La directrice générale de l'alimentation et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 janvier 2012.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint,

J.-L. Angot

Le secrétaire d'Etat

auprès du ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

chargé du commerce, de l'artisanat,

des petites et moyennes entreprises,

du tourisme, des services,

des professions libérales et de la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur,

J.-L. Gérard