JORF n°0028 du 2 février 2008

Article 6

Article 6

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de contrôle a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier. L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'un contrôle a posteriori.


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Version 1

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de contrôle a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier. L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'un contrôle a posteriori.