Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques;
Vu le décret no 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réformes, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes de congés de maladie des fonctionnaires, ensemble le décret no 59-310 du 14 février 1959 relatif au même objet;
Vu le décret no 88-451 du 21 avril 1988 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques;
Vu l'arrêté du 18 avril 1990 fixant la liste des branches d'activité professionnelle pour les corps des ingénieurs et du personnel technique de l'Institut national d'études démographiques,
Arrêtent:
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Section 1
Concours externes de recrutement d'ingénieurs
et de personnels techniques de la recherche
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
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Art. 1er. - Les concours externes prévus au titre III du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé, pour le recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques sont organisés par l'Institut national d'études démographiques conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Art. 2. - Les arrêtés d'ouverture des concours fixent, pour chaque concours, le nombre de postes à pourvoir, la branche d'activité professionnelle et la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature.
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Art. 3. - Pour chaque concours, une décision du directeur de l'Institut national d'études démographiques fixe la date et le lieu du déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir. Les candidats sont convoqués par lettre individuelle.
La non-réception de cette lettre n'engage pas la responsabilité de l'établissement.
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Art. 4. - Les concours externes ouverts en vue des recrutements dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques prévus par le décret du 30 décembre 1983 modifié susvisé, à l'exception des corps d'adjoints techniques de la recherche et d'agents techniques de la recherche, comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
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Art. 5. - Les épreuves écrites et orales sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient.
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Art. 6. - A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste par ordre alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir la phase d'admission.
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Art. 7. - A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Ce classement est établi en fonction du total général des points obtenus par le candidat, après application des coefficients, en tenant compte, s'il y a lieu, des points acquis aux épreuves facultatives: si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points,
leur ordre de classement est déterminé en fonction de la note qu'ils ont obtenue à l'épreuve orale.
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Art. 8. - Pour les corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études,
d'assistants ingénieurs, de techniciens de la recherche et d'adjoints techniques de la recherche, les candidats qui peuvent justifier qu'ils sont titulaires de diplômes étrangers ou de diplômes mentionnés dans les articles 67, 82, 95, 107 et 122 du décret du 30 décembre 1983 susvisé requis pour se présenter aux concours externes dans les corps d'ingénieurs ou de personnels techniques et souhaitant obtenir l'équivalence avec les diplômes requis pour se présenter aux concours dans lesquels les emplois sont ouverts doivent adresser une demande d'équivalence à l'Institut national d'études démographiques.
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Art. 9. - Les candidats déclarés admissibles peuvent passer une épreuve facultative de langue étrangère (au choix allemand, anglais, arabe, espagnol, russe) (durée: trente minutes; coefficient 1). Seuls sont pris en compte les points obtenus au-dessus de la note 10 sur 20.
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TITRE II
ORGANISATION DES CONCOURS
A. - Dispositions concernant les corps d'ingénieurs
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Art. 10. - La phase d'admissibilité consiste dans l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux, ainsi qu'un rapport d'activité professionnel.
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Art. 11. - La phase d'admission consiste en l'audition d'une durée de trente minutes par le jury, des candidats admissibles. Elle peut être complétée par une épreuve à caractère technique dont les programmes et les modalités sont fixés dans chaque arrêté d'ouverture des concours.
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Art. 12. - La phase d'admissibilité consiste dans l'étude par le jury, d'un dossier comprenant pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux, un rapport d'activité professionnel.
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Art. 13. - La phase d'admission consiste en l'audition d'une durée de trente minutes par le jury, des candidats admissibles. Elle peut être complétée par une épreuve de caractère technique dont le programme et les modalités sont fixés dans chaque arrêté d'ouverture de concours.
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B. - Dispositions particulières concernant les assistants ingénieurs
et personnels techniques de la recherche
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Art. 14. - Pour chaque concours externe de recrutement dans les corps d'assistants ingénieurs, de techniciens, d'adjoints techniques et d'agents technique de la recherche, le programme des épreuves relevant de la branche d'activité professionnelle est fixé conformément à l'annexe I du présent arrêté.
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Art. 15. - L'épreuve d'admissibilité comporte une épreuve écrite destinée à permettre de vérifier les connaissances théoriques et les capacités professionnelles du candidat. Cette épreuve consiste pour le candidat à répondre à une série de questions (durée: deux heures; coefficient 1).
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Art. 16. - L'épreuve d'admission consiste en l'audition par le jury des candidats déclarés admissibles. Cette audition tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir. Elle doit permettre de vérifier l'aptitude professionnelle du candidat à remplir les fonctions proposées (durée: vingt minutes; coefficient 2).
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Art. 17. - L'épreuve d'admissibilité comporte une épreuve écrite qui consiste pour le candidat à répondre à des questions permettant de vérifier les connaissances théoriques et les capacités professionnelles (durée: une heure trente minutes; coefficient 1).
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Art. 18. - L'épreuve d'admission consiste en l'audition par le jury des candidats déclarés admissibles. Cette audition doit permettre de vérifier les connaissances techniques du candidat (durée: vingt minutes; coefficient 2).
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Art. 19. - L'épreuve de sélection professionnelle qui doit permettre d'évaluer les connaissances théoriques et pratiques du candidat pour les emplois offerts au recrutement consiste en une épreuve écrite devant permettre de vérifier la maîtrise de l'expression écrite de la langue française, d'une durée de trente minutes et en une audition du candidat par le jury, d'une durée de vingt minutes. Cette audition tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir. Elle comporte soit une présentation par le candidat de son expérience professionnelle, soit la réalisation d'une épreuve pratique.
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Art. 20. - L'épreuve de sélection professionnelle qui doit permettre d'évaluer les connaissances pratiques des candidats pour les emplois offerts au recrutement consiste en une épreuve écrite devant permettre de vérifier la maîtrise de l'expression écrite de la langue française, d'une durée de trente minutes et en une audition du candidat par le jury, d'une durée de vingt minutes. Cette audition tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir. Elle comporte soit une présentation par le candidat de son expérience professionnelle, soit la réalisation d'une épreuve pratique.
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Section 2
Concours externes de recrutement des personnels
d'administration de la recherche
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
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Art. 21. - Les concours externes prévus au titre IV du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé, pour le recrutement de personnels d'administration de la recherche, sont organisés par l'Institut national d'études démographiques, conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Art. 22. - Les arrêtés d'ouverture des concours fixent, pour chaque concours, le nombre des postes offerts au recrutement, la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature.
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Art. 23. - Pour chaque concours, une décision du directeur de l'Institut national d'études démographiques fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir. Les candidats sont convoqués par lettre individuelle. La non-réception de cette lettre n'engage pas la responsabilité de l'administration.
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TITRE II
ORGANISATION DES CONCOURS
C HAPITRE Ier
Dispositions communes
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Art. 24. - Les concours internes et externes pour le recrutement de chargés d'administration de la recherche et les concours externes pour le recrutement d'attachés d'administration de la recherche, de secrétaires d'administration de la recherche et d'adjoints administratifs de la recherche comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
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Art. 25. - Les épreuves écrites ou orales sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient.
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Art. 26. - Peuvent être admis à subir la phase d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20.
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Art. 27. - A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir les épreuves d'admission.
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Art. 28. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Ce classement est établi en fonction du total général des points obtenus par les candidats à chacune des épreuves,
après application des coefficients, en tenant compte, s'il y a lieu, de points acquis aux épreuves facultatives: si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, leur ordre de classement est déterminé en fonction de la note obtenue à l'épreuve de discussion avec le jury.
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Art. 29. - Lors de l'établissement de leur dossier, les candidats aux concours externes de chargé d'administration de la recherche, d'attaché d'administration de la recherche, de secrétaire d'administration de la recherche et d'adjoint administratif de la recherche peuvent demander à subir soit l'une et l'autre, soit l'une ou l'autre des épreuves facultatives:
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C HAPITRE II
Nature des épreuves
A. - Chargés d'administration de la recherche
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Art. 30. - Les candidats au premier concours de recrutement de chargés d'administration de la recherche subissent les épreuves suivantes:
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I. - Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuve no 1:
Composition portant sur les problèmes politiques, économiques et sociaux contemporains et leurs rapports avec la recherche scientifique.
Cette épreuve doit permettre de juger à la fois la culture du candidat et ses aptitudes à l'analyse et à la synthèse. Elle doit également permettre d'apprécier ses qualités d'expression écrite (durée: quatre heures;
coefficient 4).
Epreuve no 2:
Etude d'un dossier technique présentant des aspects administratifs et financiers relatifs aux problèmes de la recherche scientifique.
Rédaction à partir de ce dossier d'une note comprenant une analyse du problème posé et des propositions de solutions (durée: quatre heures;
coefficient 4).
Epreuve no 3:
Composition portant, au choix du candidat, sur l'une des trois options suivantes:
Option A: institutions politiques et droit administratif;
Option B: économie et finances publiques;
Option C: méthodes de gestion administrative et économique.
Le programme de ces options est fixé conformément à l'annexe II du présent arrêté (durée: trois heures; coefficient 3).
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II. - Epreuves orales d'admission
Epreuve no 4:
Après une préparation de trente minutes, discussion avec le jury, à partir d'un exposé liminaire d'une durée maximale de dix minutes, sur un texte tiré au sort par le candidat relatif aux problèmes de la recherche scientifique (durée: trente minutes; coefficient 4).
Epreuve no 5:
Interrogation, après une préparation de quinze minutes, sur une question tirée au sort portant, au choix du candidat, soit sur l'organisation et l'administration de la recherche, dont le programme est fixé conformément à l'annexe IV du présent arrêté, soit sur l'une des options non choisies à l'épreuve écrite no 3 (durée: quinze minutes; coefficient 3).
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Art. 31. - Les candidats au second concours de recrutement de chargés d'administration de la recherche subissent les épreuves suivantes:
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I. - Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuve no 1:
Etude d'un dossier technique présentant des aspects administratifs relatifs aux problèmes de la recherche scientifique.
Rédaction à partir de ce dossier d'une note comprenant une analyse du problème posé et des propositions de solutions (durée: quatre heures;
coefficient 4).
Epreuve no 2:
Résumé en un nombre maximal de mots d'un ou plusieurs textes ou d'un débat contradictoire ou d'un dossier (durée: quatre heures; coefficient 3).
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II. - Epreuves orales d'admission
Epreuve no 3:
Après une préparation de trente minutes, discussion avec le jury, à partir d'un exposé liminaire d'une durée maximale de dix minutes, sur un texte tiré au sort relatif à la recherche scientifique (durée: trente minutes;
coefficient 4).
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Epreuve no 4:
Après une préparation de quinze minutes, interrogation sur une question tirée au sort par le candidat portant sur des notions de droit budgétaire et de comptabilité publique (durée: quinze minutes; coefficient 3).
Le programme de cette épreuve est fixé conformément à l'annexe II du présent arrêté.
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B. - Attachés d'administration de la recherche
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Art. 32. - Les candidats au concours externe de recrutement d'attachés d'administration de la recherche subissent les épreuves suivantes:
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I. - Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuve no 1:
Composition sur un sujet faisant appel à des connaissances générales (durée: trois heures; coefficient 4).
Epreuve no 2:
Résumé en un nombre maximal de mots d'un texte, d'un débat contradictoire ou d'un dossier (durée: trois heures; coefficient 3).
Epreuve no 3:
Composition portant au choix du candidat sur l'une des deux options suivantes:
Option A: institutions politiques et droit administratif;
Option B: questions économiques et financières.
Le programme de ces options est fixé conformément à l'annexe II du présent arrêté (durée: trois heures; coefficient 3).
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II. - Epreuves orales d'admission
Epreuve no 4:
Conversation, après une préparation de vingt minutes, avec les membres du jury, à partir d'un texte de portée générale (durée: vingt minutes;
coefficient 4).
Epreuve no 5:
Après une préparation de vingt minutes, interrogation portant d'abord sur l'option non choisie à l'épreuve écrite no 3, puis sur l'une des options suivantes:
Option A: les établissements de recherche;
Option B: méthodes de gestion administrative.
Le programme de ces options est fixé conformément à l'annexe II du présent arrêté (durée: vingt minutes; coefficient 4).
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C. - Secrétaires d'administration de la recherche
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Art. 33. - Les candidats au concours externe de recrutement de secrétaires d'administration de la recherche subissent les épreuves suivantes:
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I. - Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuve no 1:
Composition sur un sujet d'ordre général portant sur les grands problèmes de la France contemporaine ou relatif à la recherche scientifique. Cette épreuve est destinée à apprécier, plus que l'ampleur des connaissances, la correction de la forme et l'aptitude à l'expression écrite des candidats (durée: quatre heures; coefficient 3).
Epreuve no 2:
Epreuve portant au choix du candidat sur l'une des trois options suivantes: Option A (comptabilité): étude d'un cas concret à partir d'un dossier succinct.
Option B: une rédaction administrative consistant dans la rédaction d'un ou plusieurs documents administratifs (note, rapport, lettre...) à partir d'un dossier d'instructions remis aux candidats.
Option C: un résumé d'un ou plusieurs documents de caractère administratif en un nombre maximal de mots fixés par le jury.
La durée de l'épreuve pour chacune de ces options est fixée à trois heures, coefficient 2.
Le programme de l'option A est fixé conformément à l'annexe II du présent arrêté.
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II. - Epreuves d'admission
Epreuve no 3:
Après une préparation de quinze minutes, discussion avec les membres du jury à partir d'un texte d'ordre général ou relatif à la recherche scientifique destiné à permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat (durée: quinze minutes; coefficient 3).
Epreuve no 4:
Après une préparation de quinze minutes, interrogation portant au choix du candidat sur l'une des options suivantes:
Option A: organisation constitutionnelle et administrative de la France contemporaine;
Option B: économie;
Option C: bureautique appliquée.
Le programme des options A et B est fixé conformément à l'annexe II du présent arrêté.
La durée de l'épreuve pour chacune de ces options est fixée à quinze minutes, coefficient 3.
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Les candidats peuvent demander à subir une épreuve facultative supplémentaire de dactylographie, dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessus (durée: quinze minutes; coefficient 1).
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D. - Adjoints administratifs de la recherche
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Art. 34. - Les candidats au concours externe de recrutement d'adjoints administratifs de la recherche subissent les épreuves suivantes:
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I. - Epreuve écrite d'admissibilité
Epreuve no 1:
A partir d'un texte d'ordre général ou relatif à la recherche scientifique remis aux candidats: questions sur la compréhension du texte et explication d'une ou plusieurs expressions du texte (durée: une heure trente minutes;
coefficient 2).
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II. - Epreuve d'admission
Epreuve no 2:
L'épreuve d'admission consiste en une discussion avec le jury, à partir d'une question tirée au sort par le candidat, sur des problèmes d'ordre administratif ou financier liés aux tâches confiées habituellement à des adjoints administratifs (durée: quinze minutes; coefficient 3).
Les candidats peuvent demander à subir une épreuve facultative supplémentaire de dactylographie, dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessus (durée: quinze minutes; coefficient 1).
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Section 3
Concours internes
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Art. 35. - Les concours internes prévus aux titres III et IV du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé pour le recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche sont organisés par l'Institut national d'études démographiques conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Art. 36. - Les arrêtés d'ouverture des concours fixent, pour chaque concours, le nombre de postes à pourvoir, l'heure et la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature.
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Art. 37. - Pour chaque concours, une décision du directeur de l'Institut national d'études démographiques fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir.
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Art. 38. - Le rapport, mentionné à l'article 237 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, portant sur l'aptitude professionnelle du candidat, est communiqué à celui-ci pour qu'il y apporte d'éventuelles observations.
Ce rapport devra notamment indiquer, pour les corps concernés, si des missions de valorisation, de diffusion de l'information scientifique et technique, de formation ou d'administration de la recherche ont été effectuées par le candidat. Le cas échéant, toute attestation, délivrée à l'issue d'une formation qualifiante, sera jointe au dossier.
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Art. 39. - A l'issue de l'évaluation prévue par l'article 237 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et après audition des candidats, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.
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Section 4
Nomination des candidats reçus
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Art. 40. - Pour chacun des concours externes ou internes en vue de l'accès à l'un des corps visé par le présent arrêté, les nominations sont prononcées par le directeur de l'Institut national d'études démographiques dans l'ordre d'inscription sur la liste principale.
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Art. 41. - Les candidats de nationalité française définitivement admis doivent, dans un délai de quinze jours à partir de la date de notification de leur succès, fournir les pièces justificatives suivantes:
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Art. 42. - Le directeur de l'Institut national d'études démographiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
SECTION 1: CONCOURS EXTERNE DE RECRUTEMENT D'INGENIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE.
TITRE I (ART. 1 A 9): DISPOSITIONS GENERALES.
A (ART. 10 A 13): DISPOSITIONS CONCERNANT LES CORPS D'INGENIEURS DE RECHERCHE ET D'INGENIEURS D'ETUDES.
B (ART. 14 A 20): DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES ASSISTANTS INGENIEURS ET LES PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE: ASSISTANTS INGENIEURS,TECHNICIENS DE LA RECHERCHE,ADJOINTS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE ET AGENTS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE.
SECTION 2: CONCOURS EXTERNE DE RECRUTEMENT DES PERSONNELS D'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE.
TITRE I (ART. 21 A 23): DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II: ORGANISATIONS DES CONCOURS.
CHAP. I (ART. 24 A 29): DISPOSITIONS COMMUNES.
CHAP. II (ART. 30 A 34): NATURE DES EPREUVES: CHARGES D'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE,ATTACHES D'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE,SECRETAIRES D'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE,ADJOINTS ADMINISTRATIFS DE LA RECHERCHE.
SECTION 3 (ART. 35 A 39): CONCOURS INTERNES.
SECTION 4 (ART. 40 A 42): NOMINATION DES CANDIDATS RECUS.
APPLICATION DU DECRET 831260 DU 30-12-1983.
Fait à Paris, le 24 janvier 1992.
Le ministre de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'administration
et du financement de la recherche,
J. BRAVO
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
P. ANTONMATTEI