JORF n°53 du 3 mars 1992

Art. 15. - L'épreuve d'admissibilité comporte une épreuve écrite destinée à permettre de vérifier les connaissances théoriques et les capacités professionnelles du candidat. Cette épreuve consiste pour le candidat à répondre à une série de questions (durée: deux heures; coefficient 1).


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Art. 15. - L'épreuve d'admissibilité comporte une épreuve écrite destinée à permettre de vérifier les connaissances théoriques et les capacités professionnelles du candidat. Cette épreuve consiste pour le candidat à répondre à une série de questions (durée: deux heures; coefficient 1).