JORF n°53 du 3 mars 1992

Art. 14. - Pour chaque concours externe de recrutement dans les corps d'assistants ingénieurs, de techniciens, d'adjoints techniques et d'agents technique de la recherche, le programme des épreuves relevant de la branche d'activité professionnelle est fixé conformément à l'annexe I du présent arrêté.


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Art. 14. - Pour chaque concours externe de recrutement dans les corps d'assistants ingénieurs, de techniciens, d'adjoints techniques et d'agents technique de la recherche, le programme des épreuves relevant de la branche d'activité professionnelle est fixé conformément à l'annexe I du présent arrêté.