JORF n°53 du 3 mars 1992

Art. 18. - L'épreuve d'admission consiste en l'audition par le jury des candidats déclarés admissibles. Cette audition doit permettre de vérifier les connaissances techniques du candidat (durée: vingt minutes; coefficient 2).


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Art. 18. - L'épreuve d'admission consiste en l'audition par le jury des candidats déclarés admissibles. Cette audition doit permettre de vérifier les connaissances techniques du candidat (durée: vingt minutes; coefficient 2).