JORF n°53 du 3 mars 1992

Art. 10. - La phase d'admissibilité consiste dans l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux, ainsi qu'un rapport d'activité professionnel.


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Art. 10. - La phase d'admissibilité consiste dans l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux, ainsi qu'un rapport d'activité professionnel.