Art. 10. - La phase d'admissibilité consiste dans l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux, ainsi qu'un rapport d'activité professionnel.
1 version
Art. 10. - La phase d'admissibilité consiste dans l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux, ainsi qu'un rapport d'activité professionnel.
1 version
Art. 10. - La phase d'admissibilité consiste dans l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux, ainsi qu'un rapport d'activité professionnel.