JORF n°53 du 3 mars 1992

Art. 27. - A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir les épreuves d'admission.


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Art. 27. - A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir les épreuves d'admission.