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Concours externes : phases d'admissibilité et d'admission
Art. 4. - Les concours externes ouverts en vue des recrutements dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques prévus par le décret du 30 décembre 1983 modifié susvisé, à l'exception des corps d'adjoints techniques de la recherche et d'agents techniques de la recherche, comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
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