JORF n°53 du 3 mars 1992

Art. 38. - Le rapport, mentionné à l'article 237 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, portant sur l'aptitude professionnelle du candidat, est communiqué à celui-ci pour qu'il y apporte d'éventuelles observations.
Ce rapport devra notamment indiquer, pour les corps concernés, si des missions de valorisation, de diffusion de l'information scientifique et technique, de formation ou d'administration de la recherche ont été effectuées par le candidat. Le cas échéant, toute attestation, délivrée à l'issue d'une formation qualifiante, sera jointe au dossier.


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Version 1

Art. 38. - Le rapport, mentionné à l'article 237 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, portant sur l'aptitude professionnelle du candidat, est communiqué à celui-ci pour qu'il y apporte d'éventuelles observations.

Ce rapport devra notamment indiquer, pour les corps concernés, si des missions de valorisation, de diffusion de l'information scientifique et technique, de formation ou d'administration de la recherche ont été effectuées par le candidat. Le cas échéant, toute attestation, délivrée à l'issue d'une formation qualifiante, sera jointe au dossier.