JORF n°53 du 3 mars 1992

Art. 29. - Lors de l'établissement de leur dossier, les candidats aux concours externes de chargé d'administration de la recherche, d'attaché d'administration de la recherche, de secrétaire d'administration de la recherche et d'adjoint administratif de la recherche peuvent demander à subir soit l'une et l'autre, soit l'une ou l'autre des épreuves facultatives:

  1. De langue vivante: cette épreuve consiste en la traduction sans dictionnaire, sauf en ce qui concerne l'arabe, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes: allemand, anglais, arabe, espagnol, russe.
  2. D'informatique, dont le programme est fixé conformément à l'annexe III du présent arrêté.
    Ces épreuves sont réservées aux candidats déclarés admissibles (durée: une heure; coefficient 1).
    Seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte pour l'admission des candidats à l'issue des épreuves écrites et orales.

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Version 1

Art. 29. - Lors de l'établissement de leur dossier, les candidats aux concours externes de chargé d'administration de la recherche, d'attaché d'administration de la recherche, de secrétaire d'administration de la recherche et d'adjoint administratif de la recherche peuvent demander à subir soit l'une et l'autre, soit l'une ou l'autre des épreuves facultatives:

1. De langue vivante: cette épreuve consiste en la traduction sans dictionnaire, sauf en ce qui concerne l'arabe, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes: allemand, anglais, arabe, espagnol, russe.

2. D'informatique, dont le programme est fixé conformément à l'annexe III du présent arrêté.

Ces épreuves sont réservées aux candidats déclarés admissibles (durée: une heure; coefficient 1).

Seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte pour l'admission des candidats à l'issue des épreuves écrites et orales.