JORF n°53 du 3 mars 1992

Art. 11. - La phase d'admission consiste en l'audition d'une durée de trente minutes par le jury, des candidats admissibles. Elle peut être complétée par une épreuve à caractère technique dont les programmes et les modalités sont fixés dans chaque arrêté d'ouverture des concours.


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Art. 11. - La phase d'admission consiste en l'audition d'une durée de trente minutes par le jury, des candidats admissibles. Elle peut être complétée par une épreuve à caractère technique dont les programmes et les modalités sont fixés dans chaque arrêté d'ouverture des concours.