JORF n°0256 du 27 octobre 2024

Article 19

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application et portée des conditions d'examen pour les organismes de formation

Résumé Certaines formations ne suivent pas les règles de ce chapitre.

En application de l'article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux prestataires de formation mentionnés au I de ce même article ainsi qu'aux établissements ayant conclu le contrat d'association prévu à l'article L. 442-5 du code de l'éducation et aux personnes morales de droit public. Ces personnes sont désignées ci-après « organismes de formation ».
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux formations donnant lieu à un diplôme délivré par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur en application du II de l'article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux prestataires de formation mentionnés au I de ce même article ainsi qu'aux établissements ayant conclu le contrat d'association prévu à l'article L. 442-5 du code de l'éducation et aux personnes morales de droit public. Ces personnes sont désignées ci-après « organismes de formation ».

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux formations donnant lieu à un diplôme délivré par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur en application du II de l'article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure.