Article 21
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exemption des critères de jury et d'examen pour les agents de sûreté aéroportuaire
Les critères relatifs au jury et à l'examen figurant au présent chapitre ne sont pas applicables à la formation des agents de sûreté aéroportuaire relevant de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé, dont les modalités de certification sont définies par l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé.
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