JORF n°290 du 14 décembre 2005

TITRE III : DES JURYS

Article 6

Les jurys des deux concours sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, sur proposition du directeur général de la police nationale.
Un président unique assure la direction des jurys des deux concours dont des membres peuvent être communs.
En cas de partage des voix lors des délibérations des jurys, celle du président est prépondérante.

Article 7

La présidence des jurys chargés d'apprécier la valeur des épreuves définies au titre III du présent arrêté est assurée par un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, par un inspecteur général de l'administration ou de la police nationale ou par un directeur de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, par un préfet ou par un directeur des services actifs de la police nationale.
La vice-présidence est assurée par l'un des magistrats de l'ordre judiciaire membres du jury ayant rang de magistrat hors hiérarchie.

Article 8

Le jury de chaque concours comprend les membres ci-après :
-un directeur adjoint ou sous-directeur de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, ou un sous-directeur des services actifs de la police nationale ou un chef de service central de la police nationale ;
-deux membres d'un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
-trois magistrats de l'ordre judiciaire ;
-un magistrat de l'ordre administratif ;
-deux membres de l'enseignement supérieur ;
- quatre membres du corps de conception et de direction de la police nationale ;
-deux personnalités qualifiées extérieures à la fonction publique ;
-un psychologue.

Article 9

En outre, des correcteurs et examinateurs qualifiés sont chargés de la notation des épreuves. Ils délibèrent, à la demande du jury, avec voix consultative.

Article 10

Seuls les candidats ayant obtenu, pour les épreuves d'admissibilité, après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury, qui ne pourra être inférieur à 152 points, ont accès aux épreuves d'admission.
Le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles aux concours externe et interne.

Article 11

Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant la durée des épreuves, ainsi que le recours à tout support de documentation de quelque nature que ce soit, en dehors de celle éventuellement distribuée.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Il leur est interdit de sortir des salles d'examen sans autorisation des surveillants responsables.

Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.

La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit à l'attention du président du jury un rapport caractérisant les faits.

L'exclusion du concours est prononcée par le jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 12

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, pour chaque concours, la liste de classement des candidats définitivement admis, par ordre de mérite.

Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité de culture générale pour le concours externe et à l'épreuve de note de synthèse pour le concours interne, puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu à l'admission la meilleure note à l'épreuve d'entretien d'évaluation.

Article 13

Le jury a la faculté, pour chaque concours, soit de ne pas pourvoir tous les postes, soit de dresser une liste complémentaire établie par ordre de mérite sur la base des résultats.