JORF n°290 du 14 décembre 2005

Article 10

Article 10

Seuls les candidats ayant obtenu, pour les épreuves d'admissibilité, après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury, qui ne pourra être inférieur à 152 points, ont accès aux épreuves d'admission.
Le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles aux concours externe et interne.


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Version 1

Seuls les candidats ayant obtenu, pour les épreuves d'admissibilité, après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury, qui ne pourra être inférieur à 152 points, ont accès aux épreuves d'admission.

Le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles aux concours externe et interne.