JORF n°0072 du 26 mars 2022

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restrictions d'exercice pour les brevets et certifications maritimes

Résumé Certaines personnes ne peuvent travailler que près des côtes, selon leurs diplômes.

1° Les coureurs au large ne pouvant justifier de l'attestation de réussite du module M1-1 pour la délivrance du diplôme de capitaine 200 ne peuvent exercer les prérogatives associées au brevet de capitaine 200 voile qu'au pont ;
2° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau I (EM I) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 20 milles des côtes ;
3° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau II (EM II) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles des côtes ;
4° Les titulaires du certificat restreint d'opérateur (CRO) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de la zone océanique A1 limitée à 20 milles des côtes pour la France métropolitaine, telle que définie à l'article 219-2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;
5° Ces restrictions sont mentionnées sur le brevet.


Historique des versions

Version 1

1° Les coureurs au large ne pouvant justifier de l'attestation de réussite du module M1-1 pour la délivrance du diplôme de capitaine 200 ne peuvent exercer les prérogatives associées au brevet de capitaine 200 voile qu'au pont ;

2° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau I (EM I) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 20 milles des côtes ;

3° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau II (EM II) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles des côtes ;

4° Les titulaires du certificat restreint d'opérateur (CRO) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de la zone océanique A1 limitée à 20 milles des côtes pour la France métropolitaine, telle que définie à l'article 219-2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;

5° Ces restrictions sont mentionnées sur le brevet.