JORF n°0072 du 26 mars 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'équivalence pour les coureurs au large

Résumé Les coureurs au large doivent suivre les règles de la Fédération française de voile pour obtenir une équivalence, en prouvant leurs compétences par leurs performances en course.

Les coureurs au large souhaitant bénéficier de ce dispositif d'équivalence doivent respecter les modalités fixées par la Fédération française de voile, fédération délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport, pour la discipline de la course au large. Cette fédération délégataire a compétence pour déterminer la recevabilité des candidats au dispositif prévu par le présent arrêté selon les critères définis en annexe 1.
La fédération délégataire détermine l'expérience et les compétences permettant aux coureurs au large de bénéficier de toutes ou parties des équivalences prévues au présent arrêté, sur la base d'épreuves de course au large (compétitions et records) dès lors que ces coureurs au large auront terminés lesdites épreuves et auront pris rang parmi un pourcentage des mieux classés de la course considérée.
Les courses retenues, les catégories de navire et le pourcentage des mieux classés correspondant sont définis en annexe 2 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Les coureurs au large souhaitant bénéficier de ce dispositif d'équivalence doivent respecter les modalités fixées par la Fédération française de voile, fédération délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport, pour la discipline de la course au large. Cette fédération délégataire a compétence pour déterminer la recevabilité des candidats au dispositif prévu par le présent arrêté selon les critères définis en annexe 1.

La fédération délégataire détermine l'expérience et les compétences permettant aux coureurs au large de bénéficier de toutes ou parties des équivalences prévues au présent arrêté, sur la base d'épreuves de course au large (compétitions et records) dès lors que ces coureurs au large auront terminés lesdites épreuves et auront pris rang parmi un pourcentage des mieux classés de la course considérée.

Les courses retenues, les catégories de navire et le pourcentage des mieux classés correspondant sont définis en annexe 2 du présent arrêté.