Arrêté du 23 mai 2016

Article 6

Créé le 1 septembre 2016 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

Pour les candidats mentionnés à l'article 3, l'examen comporte cinq épreuves :

-une épreuve écrite qui porte sur le programme de français (coefficient 2) ;

-une épreuve écrite qui porte sur le programme de mathématiques (coefficient 2) ;

-une épreuve écrite qui comporte deux sous-épreuves, l'une portant sur les programmes d'histoire et géographie (coefficient 1,5) et l'autre portant sur le programme d'enseignement moral et civique (coefficient 0,5) ;

-une épreuve écrite qui porte sur les programmes de physique-chimie et de biologie-écologie (coefficient 2) ;

-une épreuve orale qui porte sur l'enseignement d'histoire des arts ou l'un des projets menés par le candidat dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4, du parcours Avenir, du parcours citoyen, du parcours éducatif de santé ou du parcours d'éducation artistique et culturelle (coefficient 2).

La définition de ces épreuves relève du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture.

La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025

Modifié parArrêté du 10 avril 2025art. 3

Pour les candidats mentionnés à l'article 3, l'examen comporte cinq épreuves :

\-une épreuve écrite qui porte sur le programme de français (coefficient 2) ; \-une épreuve écrite qui porte sur le programme de mathématiques (coefficient 2) ; \-une épreuve écrite qui comporte deux sous-épreuves, l'une portantsur les programmes d'histoire et géographie (coefficient 1,5) et l'autre portant sur le programme d'enseignement moral et civique (coefficient 0,5) ; \-une épreuve écrite qui porte sur les programmes de physique-chimie et de biologie-écologie (coefficient 2) ; \-une épreuve orale qui porte sur l'enseignement d'histoire des arts ou l'un des projets menés par le candidat dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4, du parcours Avenir, du parcours citoyen, du parcours éducatif de santé ou du parcours d'éducation artistique et culturelle (coefficient 2).

La définition de ces épreuves relève du ministre chargé de

La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro.

En vigueur du jeudi 8 mars 2018 au dimanche 31 août 2025

Modifié parArrêté du 23 février 2018art. 2

Pour les candidats mentionnés à l'article 3, l'examen comporte cinq épreuves obligatoires :

* une épreuve écrite qui porte sur le programme de français ; * une épreuve écrite qui porte surle programme de mathématiques ; * une épreuve écrite qui porte sur les programmes d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique ; * une épreuve écrite qui porte sur les programmes de physique-chimieet de biologie-écologie; * une épreuve orale qui porte sur l'enseignement d'histoire des arts ou l'un des projets menés par le candidat dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4, du parcours Avenir, du parcours citoyen, du parcours éducatif de santé ou du parcours d'éducation artistiqueet culturelle.

La définition de ces épreuves relève du ministre chargé de

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au mercredi 7 mars 2018

Pour les candidats mentionnés à l'article 3, l'examen comporte trois épreuves obligatoires :

  • une épreuve orale qui porte sur un des projets menés par le candidat dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4, du parcours Avenir, du parcours citoyen ou du parcours d'éducation artistique et culturelle ;
  • une épreuve écrite qui porte sur les programmes de français, histoire et géographie et enseignement moral et civique ;
  • une épreuve écrite qui porte sur les programmes de mathématiques, physique-chimie et biologie-écologie.

La définition de ces épreuves relève du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture.