Arrêté du 23 mai 2016

Article 8

Créé le 1 septembre 2016 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

Pour les candidats mentionnés à l'article 4, le diplôme national du brevet est attribué à ceux qui ont obtenu une moyenne des notes égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves d'un examen comportant cinq épreuves, compte tenu des coefficients affectés à ces épreuves.
Outre les quatre épreuves écrites identiques à celles des candidats mentionnés à l'article 3, et affectées des mêmes coefficients, l'examen comporte une épreuve écrite (coefficient 2) qui porte sur le programme de la langue vivante étrangère choisie par le candidat lors de son inscription parmi une liste établie par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025

Modifié parArrêté du 10 avril 2025art. 5

Pour les candidats mentionnés à l'article 4, le diplôme national du brevet est attribué à ceux qui ont obtenu une moyenne des notes égaleou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves d'unexamen comportant cinq épreuves , compte tenu des coefficients affectés à ces épreuves. Outre les quatre épreuves écrites identiques à celles des candidats mentionnés à l'article 3, et affectées des mêmes coefficients, l'examen comporteune épreuve écrite(coefficient 2)qui porte sur le programme de la langue vivante étrangère choisie par le candidat lors de son inscription parmi une liste établie parle ministre chargéde l'éducation nationale. La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20. L'absence non justifiéeà une

épreuve quele candidat doit subir est sanctionnéepar la note zéro.

En vigueur du jeudi 8 mars 2018 au dimanche 31 août 2025

Modifié parArrêté du 23 février 2018art. 4

Pour les candidats mentionnésà l'article 4, le diplôme national du brevet est attribué à ceux qui ont obtenu un nombre total de points égal ou supérieur à 200 sur 400à l'ensemble des épreuves de l' examen comportant les cinq épreuves obligatoires suivantes, selon la série choisie :

* une épreuve écrite, notée sur 100 points, qui porte sur le programme de français ; * une épreuve écrite, notée sur 100 points, qui porte sur le programme de mathématiques; * une épreuve écrite, notée sur 50 points, qui porte sur le programme d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique ; * une épreuve écrite, notée sur 50 points, qui porte sur le programme de physique-chimie et de biologie-écologie ; * une épreuve écrite, notée sur 100 points, qui porte sur le programme de la langue vivante étrangère choisie par le candidat à son inscription.

Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, le candidat a le

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au mercredi 7 mars 2018

Pour les candidats de l'enseignement agricole visés à l'article 4, le diplôme national du brevet est attribué à ceux qui ont obtenu un nombre total de points égal ou supérieur à 350 à l'ensemble des épreuves d'un examen comportant les quatre épreuves obligatoires suivantes :

  • une épreuve orale, notée sur 200, qui porte sur un des projets, s'inscrivant dans le cadre du parcours Avenir, du parcours citoyen ou du parcours d'éducation artistique et culturelle, présentés par le candidat ;
  • une épreuve écrite, notée sur 200, qui porte sur les programmes de français, histoire et géographie et enseignement moral et civique ;
  • une épreuve écrite, notée sur 200, qui porte sur les programmes de mathématiques, physique-chimie et biologie-écologie ;
  • une épreuve écrite, notée sur 100, qui porte sur le programme de la langue vivante étrangère choisie par le candidat à son inscription.

Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées selon une liste établie par le ministre chargé de l'éducation nationale.