Arrêté du 23 mai 2012

Article 9

Créé le 1 juillet 2012

Le vote a lieu sur place le jour du scrutin. Le vote est personnel et secret. Le vote par procuration n'est pas autorisé. Le vote par correspondance est admis dans les conditions fixées par le président de l'établissement.
Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'administration.
Le vote est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote qui ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif, ni panachage, sous peine de nullité.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012