JORF n°131 du 8 juin 2006

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES CHARGÉES DE DONNER UN AVIS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE D'AIDE

Article 8

Une commission consultative pluridisciplinaire est créée par le représentant de l'Etat dans chacune des régions Guadeloupe, Martinique et Guyane pour formuler des avis sur les demandes d'aide aux ensembles musicaux professionnels, à la création chorégraphique et à la création théâtrale émanant de leur territoire.
Toutefois, les représentants de l'Etat concernés peuvent décider, d'un commun accord, de ne constituer qu'une seule commission consultative pluridisciplinaire, compétente pour deux ou trois régions. Dans ce cas, la commission interrégionale est constituée par le représentant de l'Etat du territoire où elle siège.
Chaque commission est placée auprès du représentant de l'Etat du territoire où elle siège.

Article 9

Les commissions pluridisciplinaires comprennent neuf, douze, quinze ou dix-huit membres, désignés à effectif égal pour chaque discipline artistique : le théâtre, la musique et la danse. Les membres sont nommés en raison de leur compétence dans la discipline au titre de laquelle ils sont désignés ou dans tout domaine artistique ou technique concourant à celle-ci.
Les membres des commissions sont nommés, sur proposition du directeur des affaires culturelles, pour un an par arrêté du représentant de l'Etat du territoire où siège la commission.
Leur mandat est renouvelable. Ils ne peuvent siéger consécutivement plus de trois années.
Les arrêtés de nomination sont pris au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les commissions sont appelées à siéger.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant avant l'expiration du mandat de l'un des membres, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 10

Les commissions sont réunies, au moins une fois par an, sous la présidence du représentant de l'Etat du territoire, ou de son représentant. Seules prennent part au vote les personnes présentes, membres de la commission.
Les commissions se prononcent par un vote, après débat sur chacune des demandes qui leur sont soumises. Le fonctionnement des commissions est soumis aux dispositions du chapitre III du décret du 28 novembre 1983 susvisé.
Les commissions veillent à ce que leurs avis préservent une représentation équilibrée de chacune des trois disciplines artistiques, musicale, chorégraphique et théâtrale.

Article 11

Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ainsi que les membres du service de l'inspection et de l'évaluation de la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles participent aux séances des commissions.
Des représentants de l'Office national de diffusion artistique et de l'Association française d'action artistique peuvent, à leur demande, participer à ces réunions.
Le président de la commission peut y inviter des personnes à la demande du directeur des affaires culturelles. Les personnes ainsi invitées ne peuvent intervenir en séance que sur proposition des membres de la commission et avec l'autorisation du président.
Les personnes mentionnées au présent article ne prennent pas part aux votes.

Article 12

Lorsqu'une commission émet un avis défavorable sur une demande d'aide pluriannuelle de trois ans, le président l'invite à se prononcer sur l'opportunité d'attribuer au demandeur une aide pluriannuelle de deux ans.
Lorsqu'une commission émet un avis défavorable sur une demande d'aide pluriannuelle de deux ans, le président l'invite à se prononcer sur l'opportunité d'attribuer au demandeur une aide au projet.

Article 13

Les membres des commissions et les personnes invitées sont tenus au strict secret sur les délibérations auxquelles ils ont participé ou assisté.
Les membres des commissions exercent leur mandat à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour auxquels ils sont contraints dans le cadre de leur mandat peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 14

Le président de la commission établit un compte rendu des débats et un relevé des votes de la commission placée auprès de lui. Il les transmet à la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.