Article 1
La direction générale des impôts met en oeuvre un traitement de transfert des données « Directive épargne ».
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'article 24 de la loi de finances rectificative n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 transposant la directive européenne 2003/48/CE ;
Vu le décret n° 2005-132 du 15 février 2005 pris pour l'application de l'article 6 de la directive 2003/48/CE ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le récépissé de déclaration délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 mars 2006 sous le numéro 1153951,
Arrête :
La direction générale des impôts met en oeuvre un traitement de transfert des données « Directive épargne ».
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Le traitement permet aux établissements payeurs de communiquer à l'administration fiscale les données des états « Directive épargne » relatives aux non-résidents en vue de leur transmission aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne.
Il permet également l'exploitation des données « Directive épargne » relatives aux résidents français reçues des autres Etats membres.
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Les données à caractère personnel traitées sont :
- données relatives au bénéficiaire :
- nom de naissance, prénoms, nom marital et prénoms du mari le cas échéant, sexe, date et lieu de naissance ;
- adresse du bénéficiaire ;
- total des intérêts payés ou inscrits en compte ;
- total des montants de cessions, remboursement ou rachat de créances ou de parts et actions d'OPCVM et assimilés ;
- numéro d'identification fiscale (NIF) le cas échéant pour les bénéficiaires non résidents ;
- données relatives aux comptes concernés : numéro de compte IBAN le cas échéant, nature et type de compte.
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Les destinataires du traitement sont :
- pour les données reçues des établissements payeurs et relatives à des bénéficiaires non résidents, le bureau CF 3 de la direction générale des impôts et l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne concerné ;
- pour les données reçues des Etats membres de la Communauté européenne relatives à des résidents français, le bureau CF 3, la direction des résidents à l'étranger et des services généraux de la direction générale des impôts et les agents des impôts compétents du lieu de résidence.
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La durée de conservation des informations est de trois ans.
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Pour les informations reçues des établissements payeurs, les contribuables résidents des autres Etats membres exercent leur droit d'accès auprès de l'autorité compétente française pour l'assistance administrative (sous-direction du contrôle fiscal, bureau des affaires internationales CF 3), 74, allée de Bercy, 75012 Paris.
Pour les informations reçues par la France relatives à des personnes domiciliées en France, les droits d'accès et de rectification s'exercent soit auprès de l'autorité compétente française (sous-direction du contrôle fiscal, bureau des affaires internationales CF 3), soit auprès du centre des impôts dont elles dépendent.
En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi précitée ne s'applique pas au présent traitement.
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Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 4 mai 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint des impôts,
J.-M. Fenet