Arrêté du 23 mai 2006

Article 9

Abrogé6 janvier 2016

Créé le 8 juin 2006

Les commissions pluridisciplinaires comprennent neuf, douze, quinze ou dix-huit membres, désignés à effectif égal pour chaque discipline artistique : le théâtre, la musique et la danse. Les membres sont nommés en raison de leur compétence dans la discipline au titre de laquelle ils sont désignés ou dans tout domaine artistique ou technique concourant à celle-ci.
Les membres des commissions sont nommés, sur proposition du directeur des affaires culturelles, pour un an par arrêté du représentant de l'Etat du territoire où siège la commission.
Leur mandat est renouvelable. Ils ne peuvent siéger consécutivement plus de trois années.
Les arrêtés de nomination sont pris au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les commissions sont appelées à siéger.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant avant l'expiration du mandat de l'un des membres, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 6 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 22 décembre 2015art. 6

En vigueur du jeudi 8 juin 2006 au mardi 5 janvier 2016

Les commissions pluridisciplinaires comprennent neuf, douze, quinze ou dix-huit membres, désignés à effectif égal pour chaque discipline artistique : le théâtre, la musique et la danse. Les membres sont nommés en raison de leur compétence dans la discipline au titre de laquelle ils sont désignés ou dans tout domaine artistique ou technique concourant à celle-ci.

Les membres des commissions sont nommés, sur proposition du directeur des affaires culturelles, pour un an par arrêté du représentant de l'Etat du territoire où siège la commission.

Leur mandat est renouvelable. Ils ne peuvent siéger consécutivement plus de trois années.

Les arrêtés de nomination sont pris au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les commissions sont appelées à siéger.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant avant l'expiration du mandat de l'un des membres, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.