JORF n°0301 du 24 décembre 2025

Chapitre III : Institution du bureau de centralisation du vote électronique et des bureaux de vote électronique

Article 7

La mise en œuvre de la procédure électorale est confiée à des bureaux de vote électronique rattachés à un bureau de centralisation du vote électronique institués en application des articles 8 à 10 du présent arrêté.

Article 8

Il est institué :

- un bureau de centralisation de vote électronique (BCVE) qui a la responsabilité des scrutins figurant en annexe du présent arrêté et mis en place pour les élections des membres de la commission d'avancement visés aux articles 2, 16 et 24 du décret du 18 juillet 2025 susvisé ;
- un bureau de vote électronique (BVE) pour chaque scrutin relevant du BCVE mentionné à l'alinéa ci-dessus.

Article 9

Le BCVE est composé :

  1. D'un président et un secrétaire, désignés par l'administration ;
  2. D'un délégué et d'un suppléant désignés par chaque organisation syndicale ayant déposé au moins une candidature au scrutin prévu pour l'élection des membres désignés à l'article 2 du décret du 18 juillet 2025 susvisé. En cas de dépôt d'une candidature commune, il n'est désigné qu'un délégué et un suppléant par candidature ;
  3. De deux premiers présidents de cour d'appel, titulaire et suppléant, les plus âgés parmi ceux mentionnés au a du 2° de l'article 10 du présent arrêté ;
  4. De deux procureurs généraux de cour d'appel, titulaire et suppléant, les plus âgés parmi ceux mentionnés au b du 2° de l'article 10 du présent arrêté ;
  5. De deux présidents de tribunal judiciaire ou de première instance, titulaire et suppléant, les plus âgés parmi ceux mentionnés au c du 2° de l'article 10 du présent arrêté ;
  6. De deux procureurs de la République près les tribunaux mentionnés au précédent alinéa, titulaire et suppléant, les plus âgés parmi ceux mentionnés au d du 2° de l'article 10 du présent arrêté.

La composition du BCVE est arrêtée par décision du directeur des services judiciaires.

Article 10

Chaque BVE est composé :

  1. Pour le scrutin prévu pour l'élection des membres désignés à l'article 2 du décret du 18 juillet 2025 susvisé, d'un président et d'un secrétaire, désignés par l'administration ainsi que d'un délégué de liste et d'un suppléant, désignés par chacune des organisations syndicales ayant déposé une candidature. En cas de dépôt d'une candidature commune, il n'est désigné qu'un délégué ou son suppléant par candidature ;
  2. Pour les scrutins prévus pour l'élection des membres désignés aux articles 16 et 24 du décret du 18 juillet 2025 susvisé :
    a) Pour l'élection du premier président, des trois premiers présidents de cour d'appel les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats ;
    b) Pour l'élection du procureur général, des trois procureurs généraux de cour d'appel les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats ;
    c) Pour l'élection du président de tribunal judiciaire ou de première instance, des trois présidents de tribunal judiciaire ou de première instance les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats ;
    d) Pour l'élection du procureur de la République, des trois procureurs de la République les plus âgés près les tribunaux mentionnés au c, qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

Pour chaque scrutin, la composition du BVE est arrêtée par décision du directeur des services judiciaires.