JORF n°0301 du 24 décembre 2025

Chapitre III : DÉONTOLOGIE, GARANTIES D'INDÉPENDANCE ET D'IMPARTIALITÉ

Article 8

Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les membres de l'inspection générale font preuve d'impartialité et d'indépendance de jugement et sont libres des propositions qu'ils formulent.
Les inspecteurs signent les rapports, à travers la mention de leur nom en tant qu'auteur du rapport. Tout membre de l'inspection générale peut refuser d'apposer sa signature à un rapport dont il ne partagerait pas tout ou partie des conclusions. Dans ce cas, il remet au chef de l'inspection générale une note motivée qui pourra être jointe au rapport lors de sa transmission au commanditaire.

Article 9

Une charte de déontologie énonce les règles que doivent respecter les membres de l'inspection générale. Ils en prennent connaissance et la signent lors de leur prise de fonction.

Article 10

Les membres de l'inspection générale de l'administration pénitentiaire se conforment aux principes définis par les chapitres Ier à III du titre II du livre Ier de la partie législative du code général de la fonction publique et précisés par la charte de déontologie de la direction. Ils veillent à prévenir et faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver dans le cadre de leurs missions. Lorsqu'ils sont affectés à une mission, les inspecteurs sont tenus de signaler au chef de l'inspection générale ou à son adjoint toute situation susceptible d'être considérée comme constitutive d'un conflit d'intérêts, afin que soient prises ls mesures nécessaires en tant que de besoin.

Article 11

Les membres de l'inspection générale veillent à la pertinence des méthodes utilisées ainsi qu'au respect des délais, des procédures, des bonnes pratiques et des règles déontologiques. Ils contribuent à la capitalisation des informations pertinentes pour la direction et les missions.

Article 12

Le présent décret entre en vigueur le 1er février 2026.

Article 13

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.