JORF n°0301 du 24 décembre 2025

Article 10

Article 10

Chaque BVE est composé :

  1. Pour le scrutin prévu pour l'élection des membres désignés à l'article 2 du décret du 18 juillet 2025 susvisé, d'un président et d'un secrétaire, désignés par l'administration ainsi que d'un délégué de liste et d'un suppléant, désignés par chacune des organisations syndicales ayant déposé une candidature. En cas de dépôt d'une candidature commune, il n'est désigné qu'un délégué ou son suppléant par candidature ;
  2. Pour les scrutins prévus pour l'élection des membres désignés aux articles 16 et 24 du décret du 18 juillet 2025 susvisé :
    a) Pour l'élection du premier président, des trois premiers présidents de cour d'appel les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats ;
    b) Pour l'élection du procureur général, des trois procureurs généraux de cour d'appel les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats ;
    c) Pour l'élection du président de tribunal judiciaire ou de première instance, des trois présidents de tribunal judiciaire ou de première instance les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats ;
    d) Pour l'élection du procureur de la République, des trois procureurs de la République les plus âgés près les tribunaux mentionnés au c, qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

Pour chaque scrutin, la composition du BVE est arrêtée par décision du directeur des services judiciaires.


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Version 1

Chaque BVE est composé :

1. Pour le scrutin prévu pour l'élection des membres désignés à l'article 2 du décret du 18 juillet 2025 susvisé, d'un président et d'un secrétaire, désignés par l'administration ainsi que d'un délégué de liste et d'un suppléant, désignés par chacune des organisations syndicales ayant déposé une candidature. En cas de dépôt d'une candidature commune, il n'est désigné qu'un délégué ou son suppléant par candidature ;

2. Pour les scrutins prévus pour l'élection des membres désignés aux articles 16 et 24 du décret du 18 juillet 2025 susvisé :

a) Pour l'élection du premier président, des trois premiers présidents de cour d'appel les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats ;

b) Pour l'élection du procureur général, des trois procureurs généraux de cour d'appel les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats ;

c) Pour l'élection du président de tribunal judiciaire ou de première instance, des trois présidents de tribunal judiciaire ou de première instance les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats ;

d) Pour l'élection du procureur de la République, des trois procureurs de la République les plus âgés près les tribunaux mentionnés au c, qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

Pour chaque scrutin, la composition du BVE est arrêtée par décision du directeur des services judiciaires.