Article 9
Le BCVE est composé :
- D'un président et un secrétaire, désignés par l'administration ;
- D'un délégué et d'un suppléant désignés par chaque organisation syndicale ayant déposé au moins une candidature au scrutin prévu pour l'élection des membres désignés à l'article 2 du décret du 18 juillet 2025 susvisé. En cas de dépôt d'une candidature commune, il n'est désigné qu'un délégué et un suppléant par candidature ;
- De deux premiers présidents de cour d'appel, titulaire et suppléant, les plus âgés parmi ceux mentionnés au a du 2° de l'article 10 du présent arrêté ;
- De deux procureurs généraux de cour d'appel, titulaire et suppléant, les plus âgés parmi ceux mentionnés au b du 2° de l'article 10 du présent arrêté ;
- De deux présidents de tribunal judiciaire ou de première instance, titulaire et suppléant, les plus âgés parmi ceux mentionnés au c du 2° de l'article 10 du présent arrêté ;
- De deux procureurs de la République près les tribunaux mentionnés au précédent alinéa, titulaire et suppléant, les plus âgés parmi ceux mentionnés au d du 2° de l'article 10 du présent arrêté.
La composition du BCVE est arrêtée par décision du directeur des services judiciaires.
1 version