JORF n°0301 du 24 décembre 2025

Article 9

Article 9

Le BCVE est composé :

  1. D'un président et un secrétaire, désignés par l'administration ;
  2. D'un délégué et d'un suppléant désignés par chaque organisation syndicale ayant déposé au moins une candidature au scrutin prévu pour l'élection des membres désignés à l'article 2 du décret du 18 juillet 2025 susvisé. En cas de dépôt d'une candidature commune, il n'est désigné qu'un délégué et un suppléant par candidature ;
  3. De deux premiers présidents de cour d'appel, titulaire et suppléant, les plus âgés parmi ceux mentionnés au a du 2° de l'article 10 du présent arrêté ;
  4. De deux procureurs généraux de cour d'appel, titulaire et suppléant, les plus âgés parmi ceux mentionnés au b du 2° de l'article 10 du présent arrêté ;
  5. De deux présidents de tribunal judiciaire ou de première instance, titulaire et suppléant, les plus âgés parmi ceux mentionnés au c du 2° de l'article 10 du présent arrêté ;
  6. De deux procureurs de la République près les tribunaux mentionnés au précédent alinéa, titulaire et suppléant, les plus âgés parmi ceux mentionnés au d du 2° de l'article 10 du présent arrêté.

La composition du BCVE est arrêtée par décision du directeur des services judiciaires.


Historique des versions

Version 1

Le BCVE est composé :

1. D'un président et un secrétaire, désignés par l'administration ;

2. D'un délégué et d'un suppléant désignés par chaque organisation syndicale ayant déposé au moins une candidature au scrutin prévu pour l'élection des membres désignés à l'article 2 du décret du 18 juillet 2025 susvisé. En cas de dépôt d'une candidature commune, il n'est désigné qu'un délégué et un suppléant par candidature ;

3. De deux premiers présidents de cour d'appel, titulaire et suppléant, les plus âgés parmi ceux mentionnés au a du 2° de l'article 10 du présent arrêté ;

4. De deux procureurs généraux de cour d'appel, titulaire et suppléant, les plus âgés parmi ceux mentionnés au b du 2° de l'article 10 du présent arrêté ;

5. De deux présidents de tribunal judiciaire ou de première instance, titulaire et suppléant, les plus âgés parmi ceux mentionnés au c du 2° de l'article 10 du présent arrêté ;

6. De deux procureurs de la République près les tribunaux mentionnés au précédent alinéa, titulaire et suppléant, les plus âgés parmi ceux mentionnés au d du 2° de l'article 10 du présent arrêté.

La composition du BCVE est arrêtée par décision du directeur des services judiciaires.