JORF n°0301 du 24 décembre 2025

Chapitre VII : Clôture des opérations électorales et conservation des données

Article 18

Lors du déverrouillage des urnes, le calcul des résultats ne peut être lancé que si au moins trois des clés de chiffrement sont réunies.
La cérémonie de clôture des opérations électorales ne peut valablement intervenir qu'après constatation de la présence du président ou du secrétaire du BCVE et d'au moins deux délégués ou deux membres visés aux 3° et 4° de l'article 11 du présent arrêté. Préalablement aux opérations de dépouillement, les membres du BCVE contrôlent le scellement du système de vote. Les membres du BCVE procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant leurs clés de chiffrement nominatives. Le seuil de dépouillement est fixé à trois clés minimum, à raison de la clé du président ou du secrétaire et de deux clés de délégués ou de membres visés aux 3° et 4° de l'article 11 du présent arrêté.
Après décision de clôture du dépouillement prise par le président du BVEC, le système de vote électronique est scellé pour interdire toute reprise ou modification des résultats. Les clefs de chiffrement sont remises publiquement à l'administration. Les mots de passe sont mis sous enveloppes distinctes et scellées en présence des membres du BVEC afin de permettre si besoin une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.

Article 19

Pour les BVE dont il a la responsabilité, le BCVE établit un procès-verbal dans lequel sont consignées les constatations faites par les bureaux de vote électronique au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, ainsi que les résultats du vote électronique par internet.

Article 20

A l'issue des opérations électorales, l'administration conserve notamment sous scellé :

- les clés publiques de chiffrement et fragments de la clé de déchiffrement avec leur code d'activation ;
- les listes d'émargement, les journaux des évènements et l'ensemble des fichiers de traçabilité, les urnes et, après le dépouillement, les fichiers et procès-verbaux des opérations électorales ;
- les fichiers relatifs aux candidatures, déclarations de candidatures et professions de foi ;
- les divers états de sauvegarde ;
- les fichiers retraçant les interventions sur le système mentionnées à l'article R. 211-571 du code général de la fonction publique.

A l'expiration du délai de deux ans, mentionné à l'article R. 211-580 du code général de la fonction publique, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, l'administration procède à la destruction des fichiers supports. Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de candidatures et professions de foi, les procès-verbaux de l'élection ainsi que les actes de nomination des membres des bureaux de vote.