Arrêté du 23 décembre 2016

Titre VII : AUTRES DISPOSITIONS

Créé le 6 janvier 2017

1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l'arrêté du 12 mars 2003 susmentionné sont abrogés.
2° Les prestataires doivent demander un agrément pour dispenser les cursus de formation mentionnés au 1° des articles 4 et 9 du présent arrêté conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer une formation en vue de l'obtention du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande conformes au présent arrêté sont instruites.

Créé le 6 janvier 2017

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le vendredi 6 janvier 2017

Titre VII : AUTRES DISPOSITIONS
Article 19
Article 20
Article 21