JORF n°0004 du 5 janvier 2017

Article 19

Article 19

1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l'arrêté du 12 mars 2003 susmentionné sont abrogés.
2° Les prestataires doivent demander un agrément pour dispenser les cursus de formation mentionnés au 1° des articles 4 et 9 du présent arrêté conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer une formation en vue de l'obtention du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande conformes au présent arrêté sont instruites.


Historique des versions

Version 1

1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l'arrêté du 12 mars 2003 susmentionné sont abrogés.

2° Les prestataires doivent demander un agrément pour dispenser les cursus de formation mentionnés au 1° des articles 4 et 9 du présent arrêté conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.

3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer une formation en vue de l'obtention du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande conformes au présent arrêté sont instruites.