JORF n°0004 du 5 janvier 2017

Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 17

Tout brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande délivré en application de l'arrêté du 12 mars 2003 relatif à la formation et à la délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande, reste valide.
Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.

Article 18

Les titulaires d'un brevet d'officier radioélectronicien supérieur se voient délivrer un brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande en application du présent arrêté sous réserve :
1° De satisfaire aux conditions fixées aux 4° à 8° de l'article 15 ;
2° Etre titulaire d'une attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;
3° Etre titulaire du certificat de formation spécifique à la sûreté ;
4° Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires ;
5° D'avoir accompli un service en mer d'au moins six mois en tant qu'officier électronicien.