JORF n°0004 du 5 janvier 2017

Titre II : CURSUS INTERNE

Article 4

Le cursus de formation interne conduisant à la délivrance du diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

|MODULES À ACQUÉRIR (1)| FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE
ou nature du module (2) | |----------------------|-----------------------------------------------------------------------------| | Module ES1-1 |Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau opérationnel| | Module ES3-1 | Entretien et réparation au niveau opérationnel | | Module NES-1 | Module national électronicien et systèmes au niveau opérationnel |

et
2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 à la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou
.2 à la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
.1 du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
.2 du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
.3 du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
.4 du certificat attestant la validation de l'enseignement médical niveau II (EM II) ;
.5 du certificat général d'opérateur (CGO).
3° Du cours d'initiation à la fonction d'opérateur en positionnement dynamique « DP induction course » dispensé par un centre de formation agréé par le Nautical Institute.

Article 5

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé, et
2° Etre titulaire d'un diplôme d'officier électrotechnicien.

Article 6

Chaque module mentionné au 1° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe I du présent arrêté (1), et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté (1).

Article 7

1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Article 8

Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l'arrêté du 13 juillet 2016 susvisé.