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Arrêté du 23 décembre 2010

Abrogé1 septembre 2011

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code civil, notamment ses articles 1316 à 1316-4 ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 748-1 à 748-6 et 930-1 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 organisant la profession d'avoué ;

Vu le décret d'application n° 45-0118 du 19 décembre 1945 ;

Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;

Vu le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 modifié ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle,

Arrête :

Périmé1 septembre 2011

Créé le 30 décembre 2010

Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre un avoué et les cours d'appel, dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, les échanges doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.
Les cours d'appel concernées par les dispositions du présent arrêté sont les cours d'appel d'Agen, Aix, Amiens, Angers, Montpellier, Orléans, Paris, Pau, Rennes, Toulouse, et Versailles.
Sont concernés par le présent arrêté, les actes suivants :
― la déclaration d'appel ;
― la constitution d'avoué ;
― les accusés de réception associés ;
― les événements de la mise en état et l'événement associé à l'arrêt ;
― la copie de décision ;
― la consultation par les avoués des informations relatives aux affaires les concernant.

Fait à Paris, le 23 décembre 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

E. Rébeillé-Borgella

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

En vigueur du jeudi 30 décembre 2010 au mercredi 31 août 2011

Arrêté du 23 décembre 2010
Article 1
CHAPITRE IER : DES CONDITIONS DE FORME DES ACTES DE PROCEDURE REMIS PAR LA VOIE ELECTRONIQUE
CHAPITRE II : DU SYSTEME DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE MIS A DISPOSITION DES COURS D'APPEL
CHAPITRE III : DE LA SECURITE DES MOYENS D'ACCES DES AVOUES AU SYSTEME DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE MIS A DISPOSITION DES COURS D'APPEL
CHAPITRE IV : DE L'IDENTIFICATION DES PARTIES A LA COMMUNICATION ELECTRONIQUE ET SA FIABILITE
CHAPITRE V : DE LA SECURITE DES TRANSMISSIONS
Annexes