JORF n°0204 du 2 septembre 2021

Chapitre II : Registre spécial de l'état civil

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue et conservation du registre spécial de l'état civil

Résumé Les militaires gèrent et conservent un registre spécial de l'état civil, et le chef des armées décide où et par qui ce registre est géré.

La tenue et la conservation du registre spécial de l'état civil prévu à l'article 95 du code civil sont assurées par les services militaires de l'état civil.
Ces services sont créés par décision du chef d'état-major des armées, qui :
1° En fixe le ressort territorial ;
2° En désigne le chef parmi les officiers du corps des commissaires des armées.

Article 4

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Tenue et authentification des registres spéciaux de l'état civil des militaires

Résumé Chaque service de l'état civil tient des registres pour les actes des militaires, qui sont vérifiés et envoyés au service des pensions.

Chaque service mentionné à l'article 3 du présent arrêté tient un registre spécial de l'état civil sur lequel sont dressés les actes et procès-verbaux relatifs aux militaires ou non-militaires situés dans son ressort dans les cas prévus à l'article 93 du code civil.
En fonction de l'étendue de son ressort territorial, il peut être ouvert autant de registres qu'il y a d'officiers de l'état civil militaires rattachés à ce service.
Pour en garantir l'authenticité, ces registres sont cotés et paraphés par le chef du service de l'état civil.
Dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 10 du décret du 1er juin 1965 susvisé, ces registres sont clos et transmis au service des pensions et des risques professionnels.

Article 5

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Actes de l'état civil inscrits dans le registre spécial

Résumé Les événements importants comme les naissances, les mariages et les décès sont notés dans un registre spécial.

Sont dressés sur ce registre spécial, les actes de l'état civil relatifs :
1° A la naissance et à la reconnaissance de l'enfant ;
2° Au mariage ;
3° Au décès et à l'accouchement d'un enfant sans vie.

Article 6

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Enregistrement des actes de consentement au mariage et des décisions de désignation nominative des officiers de l'état civil militaires

Résumé Il faut écrire dans un registre spécial les consentements au mariage et les noms des officiers de l'état civil militaires.

Sont également dressés sur ce registre spécial :
1° Les actes de consentement au mariage et les actes de procuration reçus sur feuillet libre, remis à l'intéressé, en application des dispositions de l'article 96-1 du code civil ;
2° Les décisions portant désignation nominative des officiers de l'état civil militaires.

Article 7

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Dressage des procès-verbaux sur le registre spécial de l'état civil

Résumé On peut enregistrer des disparitions et des morts dans un registre spécial.

Peuvent être dressés sur ce registre spécial :
1° Les procès-verbaux constatant la disparition d'un militaire ou d'un non-militaire, français ou non, résidant sur le territoire national, dans des circonstances de nature à mettre en danger sa vie, en vue de leur transmission au parquet dans le cadre de la procédure de déclaration judiciaire de décès ;
2° Les procès-verbaux de constatation de décès après disparition, lorsque le corps a été ultérieurement retrouvé.