Article 3
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Tenue et conservation du registre spécial de l'état civil par les services militaires
La tenue et la conservation du registre spécial de l'état civil prévu à l'article 95 du code civil sont assurées par les services militaires de l'état civil.
Ces services sont créés par décision du chef d'état-major des armées, qui :
1° En fixe le ressort territorial ;
2° En désigne le chef parmi les officiers du corps des commissaires des armées.
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