JORF n°0204 du 2 septembre 2021

Chapitre Ier : Désignation des officiers de l'état civil militaires

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reception des actes de l'état civil pour les militaires

Résumé Les militaires peuvent avoir leurs documents d'état civil enregistrés par des officiers spécifiques.

Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 93 du code civil, les actes de l'état civil concernant les militaires et les non-militaires peuvent être reçus :
1° Par un officier appartenant au corps des commissaires des armées ou, à défaut, par un officier relevant de l'officier général commandant la force ;
2° Par dérogation à l'alinéa précédent, s'agissant d'un détachement relevant du commandement des opérations spéciales, par le chef de détachement.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et incompatibilité des officiers de l'état civil militaires

Résumé Les militaires qui enregistrent les événements civils sont choisis par le responsable local, et ils ne peuvent pas être à la fois responsables de ce service.

Les officiers de l'état civil militaires mentionnés au 1° de l'article 1er sont désignés par le chef du service de l'état civil défini à l'article 3, dans son ressort territorial.
Les fonctions d'officier de l'état civil militaire sont incompatibles avec celles de chef du service de l'état civil.