JORF n°0204 du 2 septembre 2021

Chapitre IV : Dispositions particulières aux bâtiments de l'État

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt et transmission des actes d'état civil pour les bâtiments de l'État

Résumé Les actes d'état civil des bateaux de l'État sont déposés dans un groupe de soutien quand ils arrivent au port, qui les envoie ensuite à deux services.

En application des articles 7 à 9 du décret du 1er juin 1965 susvisé, lorsqu'un bâtiment de l'Etat aborde dans un port français, les actes de l'état civil inscrits à la suite du journal de bord dans les cas prévus aux articles 59, 62 et 86 du code civil sont déposés au groupement de soutien de la base de défense dans laquelle se situe le port-base du bâtiment.
Le groupement de soutien de base de défense mentionné au précédent alinéa est chargé des opérations prévues par les troisième à sixième alinéas de l'article 7 du décret du 1er juin 1965 susvisé et notamment :
1° De transmettre la deuxième expédition de ces actes, pour information, au service des pensions et des risques professionnels ;
2° De déposer la troisième expédition de ces actes, pour archivage, auprès de l'établissement de diffusion, d'impression et d'archives du commissariat des armées.