Article 12
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La phase d'admission comprend les épreuves suivantes :
- un premier entretien individuel de 30 mn - coefficient 4 ;
- un deuxième entretien individuel de 30 mn précédé de 60 mn de préparation - coefficient 4 ;
- des épreuves sportives - coefficient 2.
Article 13
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Le premier entretien individuel vise à apprécier, pour chaque candidat, sa personnalité, son parcours et ses motivations.
Article 14
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Le deuxième entretien individuel vise à mettre en valeur les aptitudes du candidat au regard de ses connaissances générales, ses facultés d'expression et de raisonnement, et sa vivacité d'esprit.
Le candidat tire au hasard deux sujets se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde contemporain. Il traite au choix l'un d'entre eux et bénéficie d'un temps de préparation de soixante minutes pendant lesquelles il rédige une introduction et le plan détaillé de son intervention. L'entretien débute par un exposé de dix minutes et se poursuit sous la forme d'un dialogue de vingt minutes avec le jury. A la fin de l'entretien, le candidat remet au jury le document de préparation de son exposé.
Article 15
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Les épreuves sportives sont organisées afin de vérifier l'aptitude physique des candidats à assumer un emploi de sous-officier du SEA.
Ces épreuves sont :
- natation 50 m ;
- épreuves de tractions et abdominaux ;
- course de demi-fond 3 000 m.
Les modalités d'exécution des épreuves sportives sont définies en annexe II du présent arrêté.
Les barèmes de cotation des épreuves sportives sont définis en annexe III du présent arrêté.
La moyenne des notes obtenues aux épreuves sportives est affectée du coefficient 2.
Article 16
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Les candidats ne peuvent subir les épreuves physiques d'aptitude que sur présentation, le jour des épreuves, d'un certificat délivré par un médecin agréé, attestant qu'ils sont aptes à passer ces épreuves. Toute inaptitude permanente aux épreuves physiques est éliminatoire.
Les candidats, dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin militaire, d'effectuer une ou plusieurs épreuves sportives peuvent être autorisés par le président du jury à subir ces épreuves à une date ultérieure, cette date ne pouvant être postérieure à la fin des épreuves orales et sportives.
Tout candidat qui produit, le jour des épreuves, un certificat d'inaptitude temporaire à la pratique d'une ou plusieurs épreuves sportives établi par un médecin agréé, est crédité de la note de 5 sur 20 non éliminatoire aux épreuves concernées.
Si un candidat, en raison d'une blessure survenue au cours de l'une des épreuves physiques, ne peut effectuer la totalité de celle-ci, il lui est attribué la note forfaitaire de 5 sur 20 à chacune des épreuves sportives non effectuées.
Toute absence aux épreuves sportives non justifiée par un certificat médical d'inaptitude temporaire à la pratique sportive établie par un médecin agréé est éliminatoire.
Article 17
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A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chacun des deux concours et par ordre de mérite la liste de classement des candidats.
Le jury décide, pour chaque concours, d'une liste principale d'admission et, le cas échéant, d'une liste complémentaire d'admission.
Le président du jury transmet les listes au ministre de la défense, accompagnées d'un rapport relatant les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves.
Le ministre de la défense arrête, conformément à la décision du jury, les listes principales d'admission ainsi que, le cas échéant, les listes complémentaires d'admission.
Dans la limite des places offertes aux concours, les listes principales et, le cas échéant, complémentaires des candidats admis sont publiées par arrêté du ministre de la défense au Bulletin officiel des armées.
Conformément aux dispositions du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les places non pourvues au titre de l'un des concours peuvent être reportées sur l'autre.
Article 18
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Les candidats non-inscrits sur les listes principales d'admission ou les listes complémentaires d'admission peuvent, sur demande écrite, obtenir communication de leurs notes à l'issue des concours.
Article 19
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Dans le délai fixé lors de la notification des listes principales d'admission et, le cas échéant, des listes complémentaires d'admission, les candidats admis ou inscrits en liste complémentaire doivent faire connaître s'ils renoncent au bénéfice du concours.
En cas de renonciation, ils sont radiés des listes d'admission ou complémentaire.
En cas de défection sur une liste d'admission, la direction du service de l'énergie opérationnelle comble les vacances à l'aide des noms demeurés inscrits sur la liste complémentaire en respectant l'ordre de classement sur cette liste.
La validité de la liste complémentaire d'admission cesse automatiquement 1 mois après le début de la formation.
Article 20
Abrogé depuis le 2023-03-09 par [object Object]
L'arrêté du 30 août 2017 relatif au recrutement des sous-officiers du service de l'énergie opérationnelle et fixant la liste des brevets prévus à l'article 8 du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service de l'énergie opérationnelle est abrogé.
Article 21
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Le directeur central du service de l'énergie opérationnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.