La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;
Vu le code des transports, notamment l'article L. 6211-1 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment l'article D. 133-20 ;
Vu la recommandation INT/S-11.1 de la conférence européenne de l'aviation civile ;
Vu l'ordonnance du département fédéral, de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication sur la navigabilité des aéronefs (ONAE ; RS 748.215.1) et la communication technique CT 02.001-60,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2018-01-11 par [object Object]
Les aéronefs de construction amateur immatriculés en Suisse et titulaires, au titre de l'ordonnance et de la communication technique susvisées, d'une autorisation de vol « catégorie spéciale », sous-catégorie « amateur », comportant la mention « valable jusqu'à nouvel ordre », et associée à une attestation d'examen valide, sont autorisés à survoler le territoire français sans accord préalable délivré par les services de navigabilité français.
Article 2
Abrogé depuis le 2018-01-11 par [object Object]
Sont exclus des dispositions du présent arrêté les aéronefs dont l'autorisation de vol comporte une date d'échéance.
Article 3
Abrogé depuis le 2018-01-11 par [object Object]
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.