JORF n°0229 du 3 octobre 2014

ARRÊTÉ du 9 septembre 2014

Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance ;

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

Vu le code monétaire et financier, notamment la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, et les articles L. 511-47 à L. 511-50 et R. 511-16 ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2013 relatif à l'application de l'article 493 (3) du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;

Vu la décision de la Commission européenne du 12 août 2014 ;

Vu l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en date du 3 juillet 2014 ;

Vu les avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 24 juin et du 8 juillet 2014 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 7 juillet 2014,

Vu le règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement,

Arrête :

Article 1

Les établissements dépassant les seuils définis à l'article R. 511-16 du code monétaire et financier identifient, pour les activités qui peuvent être exercées autrement que par l'intermédiaire d'une filiale dédiée, les unités internes chargées des opérations sur instruments financiers et classifient celles qui font intervenir leur compte propre suivant une ou plusieurs des catégories mentionnées aux a à f du 1° du I de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier. Pour les établissements dont le bilan consolidé, évalué sur le périmètre de surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, est supérieur à 10 milliards d'euros, les unités internes classifiées selon les a à f du 1° du I de l'article L. 511-47 susmentionné sont distinguées au plus petit échelon organisationnel de l'établissement, c'est-à-dire la table de négociation. Les établissements peuvent néanmoins regrouper des activités cohérentes exercées par plusieurs tables de négociation, dans la mesure où chacune des unités internes représente une part limitée du risque pris et du revenu généré par l'établissement sur l'ensemble de ses activités de marché.
Cette classification est communiquée au moins annuellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui est habilitée à se prononcer sur son adéquation aux catégories définies par la loi ainsi que, pour ce qui la concerne, à l'Autorité des marchés financiers. Cette classification comprend la description des activités exercées et des effectifs dédiés, d'une part, aux opérations, d'autre part, à la commercialisation et enfin à la structuration.
Ces unités sont encadrées par un mandat, qui précise lesquelles des activités mentionnées aux a à f du 1° du I de l'article L. 511-47 susmentionné leur sont confiées et qui fixe les conditions dans lesquelles elles sont exercées. Les mandats retracent les caractéristiques d'une gestion saine et prudente, conforme au niveau d'appétence au risque de l'établissement et qui s'insère dans un dispositif de contrôle interne, telle qu'arrêtée par les organes décisionnels en charge de leur détermination. A ce titre, ils spécifient notamment les types d'instruments traités, les opérations qui peuvent être effectuées et les catégories de contreparties, et les modalités de prise de décision, en référence le cas échéant aux procédures internes de l'établissement. Ils comportent des limites de risques proportionnées aux besoins de l'activité.
Ne sont pas considérées comme des opérations de services à la clientèle ni de tenue de marché les situations suivantes :
1° Correspondant à la constitution de positions purement directionnelles, par lesquelles un intermédiaire acquiert une quantité croissante d'instruments financiers (ou vend une quantité croissante d'instruments financiers) selon une détection de tendance (à la hausse ou à la baisse), visant à générer une marge par la plus-value réalisée ;
2° Correspondant à des activités de pur arbitrage, lesquelles visent à profiter exclusivement de l'inefficience de marché entre deux actifs de nature différente ou entre un même actif, éventuellement traité sur plusieurs marchés, au lieu de viser à apporter une liquidité additionnelle.
Les unités chargées de la gestion de la trésorerie ne peuvent se voir confier d'autre mandat que ceux prévus pour la réalisation des activités définies au e du 1° du I de l'article L. 511-47 susmentionné et au c du 1° du I de l'article L. 511-47 susmentionné à l'exception des risques émanant des activités relatives au a et au d du 1° du I de l'article L. 511-47 susmentionné. Les opérations de couverture ne peuvent alors avoir pour objet que la couverture du risque global de taux et de change sur le portefeuille bancaire ainsi que du risque de change structurel. Elles ne peuvent utiliser à cette fin que des opérations sur titres financiers, devises et contrats financiers dérivés de taux et de change fermes ou optionnels. Afin d'assurer la mission définie dans leur mandat, les unités chargées de la gestion de la trésorerie doivent être indépendantes hiérarchiquement des unités chargées d'opérations de marché. Les opérations ne sont pas initiées avec l'objectif d'exposer l'établissement à un risque de marché.

Article 2

Les mandats sont revus par le contrôle permanent des établissements qui s'assure de leur adéquation aux objectifs assignés à ces unités et vérifie que les opérations réalisées sont conformes au mandat assigné à l'unité considérée.
Le contrôle permanent s'assure par ailleurs de la qualité de la définition et des contenus des périmètres retenus. Il s'assure que l'ensemble des activités définies est bien identifié et classifié pour l'ensemble de l'établissement.
Le contrôle permanent des établissements assujettis s'assure que la formation des résultats des unités internes et les expositions aux risques sont cohérentes avec la nature des activités exercées et ne traduit pas un niveau de risques qui excèderait celui d'une gestion saine et prudente telle qu'arrêtée par les organes décisionnels. La formation des résultats doit être mise en regard des sensibilités identifiées en amont aux différents risques encourus sur les positions.
Le contrôle permanent des établissements s'assure enfin que les rémunérations des personnes chargées de ces opérations sont fixées de façon cohérente avec les règles d'organisation et de fonctionnement assignées aux unités internes mentionnées aux points a à f du 1° du I de l'article L. 511-47 susmentionné et n'encouragent pas la prise de risque sans lien avec leurs objectifs.
Les dispositifs de contrôle permanent relatifs aux quatre alinéas précédents ainsi que les résultats de ceux-ci sont inclus dans le rapport prévu aux articles 258 à 264 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 3

Les mandats des unités chargées de la fourniture de services d'investissement à la clientèle précisent la nature des risques encourus en fonction de chacun des services fournis aux clients (émetteurs ou investisseurs). Les établissements assujettis s'assurent, notamment au moyen d'indicateurs adaptés à chaque unité interne chargée de la fourniture de services d'investissement à la clientèle, que les risques encourus répondent principalement au besoin de gestion de l'activité et que le volume de transactions initiées par les clients et le taux de rotation des positions sont cohérents avec la nature de chaque service fourni. Ils s'assurent que les opérations font suite à la demande de clients ou ont pour seul objet de maîtriser les risques relatifs à des opérations avec les clients.

Article 4

Les mandats des unités chargées des opérations de couverture pour le compte d'autres unités internes précisent la nature des risques à couvrir et les caractéristiques des instruments financiers auxquels les unités concernées peuvent recourir. Les établissements assujettis s'assurent, notamment au moyen d'indicateurs adaptés à chaque unité interne chargée de la couverture de risques, que les stratégies de couverture permettent une limitation effective des risques.

Article 5

Les mandats des unités chargées des opérations de tenue de marché au sens du 1° ou du 2° du V de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier retranscrivent le cas échéant les engagements pris par les établissements conformément aux contrats de tenue de marché qu'ils ont conclus.
Les mandats des unités chargées des opérations de tenue de marché au sens du 1° du V de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier précisent des objectifs adaptés à chaque type d'instrument traité relatifs à :
1° Un temps de présence quotidien et mensuel minimal sur le marché, proportionnel à la durée des séances de bourse lorsque la négociation a lieu sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ;
2° Un écart maximal du prix proposé à l'achat et à la vente par rapport à l'écartement moyen de la fourchette de négociation constatée sur la plate-forme de négociation considérée et l'instrument financier donné ;
3° Une taille des ordres adaptée à la taille des transactions effectuées sur la plate-forme de négociation considérée et l'instrument financier donné.
Au sens du présent arrêté, la tenue de marché au sens du 1° du V de l'article L. 511-47 susmentionné correspond à l'activité de tenue de marché réalisée sur un marché réglementé, sur un système multilatéral de négociation, ou sur un marché de gré à gré si l'établissement intervient en tant qu'internalisateur systématique dans les conditions prévues à l'article L. 425-2 du code monétaire et financier.
Les mandats des unités chargées des opérations de tenue de marché au sens du 2° du V de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier précisent les conditions dans lesquelles les unités doivent répondre aux demandes des clients et des objectifs en termes de fréquence de réalisation desdites opérations, en fonction des différents types d'instruments traités. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit relatives notamment aux abus de marché et aux conflits d'intérêts, les établissements assujettis s'assurent que les expositions qui résultent de la constitution de positions destinées à faire face aux demandes des clients sont proportionnées aux ordres qui peuvent être attendus, en fonction notamment de la nature de l'activité concernée, de l'historique des demandes sur l'instrument financier considéré et de sa liquidité sur le marché.

Article 6

Les établissements assujettis mettent à disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, pour chaque unité interne chargée des opérations de tenue de marché au sens du 1° ou du 2° du V de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier, les indicateurs décrits en annexe du présent arrêté.

Les indicateurs mis à disposition au titre du présent article contribuent à distinguer l'activité de tenue de marché par rapport aux autres activités en tenant compte de la spécificité des types d'instruments financiers négociés. Sous réserve de l'accord préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, la liste des indicateurs figurant en annexe du présent arrêté peut être réduite et certains indicateurs adaptés par les établissements d'une manière et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité de leurs activités, et sous réserve que ces indicateurs mis à disposition soient représentatifs de l'activité, des risques et des résultats.

Pour les unités de petite taille qui représentent une proportion très limitée des expositions en risque de l'établissement au niveau consolidé, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pourra, sur demande de l'établissement, l'autoriser à ne pas appliquer les exigences du présent article.

Les établissements assujettis s'assurent de la piste d'audit de ces indicateurs. Ils tiennent à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les données exhaustives permettant le calcul quotidien de ces indicateurs au niveau de chaque table de négociation.

Article 7

I. - Les établissements assujettis s'assurent qu'ils n'effectuent pas, autrement que par l'intermédiaire de filiales dédiées remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 511-48 du code monétaire et financier, toute opération non garantie les exposant à un risque de crédit ou de contrepartie sur les organismes de placement collectif ou autres véhicules étrangers similaires qui ont recours à l'effet de levier de manière substantielle au sens de l'article 111 du règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 susvisé, à l'exclusion :
1° Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 susvisée ;
2° Des fonds d'investissement à vocation générale mentionnés au paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et des véhicules étrangers similaires ;
3° Des fonds d'investissement d'épargne salariale mentionnés à la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et des véhicules étrangers similaires ;
4° Des fonds de capital investissement mentionnés au paragraphe 2 de la sous-section 2 et des fonds déclarés mentionnés au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3, de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et des véhicules étrangers similaires.

Les établissements pourront s'appuyer sur l'information communiquée par le gérant de l'organisme de placement collectif pour sa classification.
II. - Les opérations suivantes ne sont pas concernées par les présentes dispositions :
1° Les placements réalisés par les filiales entreprises d'assurance ou de réassurance dans le respect des dispositions françaises ou étrangères qui leur sont applicables ;
2° Les crédits d'exploitation ou découverts consentis dans l'attente d'encaissement d'une transaction exécutée ou d'un service de compensation mentionné au b du 1° du I de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier ;
3° La détention d'instruments financiers ou de parts émis par un organisme mentionné au I en couverture des activités identifiées aux a et d du 1° du I de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier ;
4° Les opérations effectuées dans le cadre de la création ou de la dissolution des organismes mentionnés au I, pour une durée n'excédant pas un an, à l'exception de la part nécessaire à la constitution même de ces organismes, pour laquelle une détention permanente est possible dès lors que le montant de cette part est inférieur à 10 000 euros. Pour les opérations effectuées avant le 1er juillet 2014, la durée susmentionnée est évaluée à compter de cette date. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut accorder un délai supplémentaire d'un an renouvelable une fois, pour un organisme donné, à la condition que l'établissement identifie les différentes actions qu'il envisage afin de ne plus être exposé sur l'organisme en question à l'issue de la période additionnelle, fournisse le montant estimé de la perte ou du gain qu'il constaterait s'il était tenu de dissoudre le fonds en l'absence de délai supplémentaire, et mesure, sur le périmètre de l'activité concernée, les impacts en termes d'exigences en fonds propres et de besoins de financement sous les deux hypothèses d'accord du délai supplémentaire ou de demande de dissolution du fonds.
Le seuil mentionné au 2° du I de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier est fixé à 40 %.
Les sûretés mentionnées au 2° du I de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier sont des sûretés réelles, personnelles, ou des remises en pleine propriété, et appartiennent à l'une des catégories mentionnées aux articles 197,198,199 et 299 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé et répondant quand ils sont applicables aux principes d'éligibilité requis à l'article 194 du même règlement.
Les établissements définissent, au sein de leur politique de risque, les critères d'éligibilité, de disponibilité et de quantité des sûretés leur permettant de s'assurer que ces sûretés les protègent de leurs expositions face aux organismes de placement collectifs ou autres véhicules étrangers similaires susmentionnés, y compris en cas d'évolution défavorable des conditions de marché. Les critères de quantité et de disponibilité de ces sûretés doivent être appréciées au regard de leur qualité et du niveau des risques induits par les opérations garanties par ces sûretés. Ainsi, lorsque les sûretés ne satisfont pas aux critères de disponibilité définis à l'article 417 du règlement susmentionné, les établissements s'assurent que leur exigence de quantité compense la moindre disponibilité par rapport à celle d'un actif liquide. De même, lorsque les sûretés ne satisfont pas aux critères de qualité définis à l'article 416 du règlement susmentionné, les établissements s'assurent que leur exigence de quantité compense la moindre qualité par rapport à celle d'un actif de haute qualité. Les établissements revoient régulièrement les caractéristiques minimales de quantité qu'ils exigent selon la qualité et la disponibilité des sûretés et contrôlent la bonne application de la politique définie en la matière.
La qualité, la quantité et la disponibilité des garanties reçues par les établissements dans le cadre d'opérations dérivées de gré à gré sont réputées suffisantes dès lors qu'elles sont conformes aux dispositions de l'article 11-3 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 susvisé et à ses mesures d'application.

Article 8

En application du paragraphe 6 de l'article 395 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé et par dérogation à l'arrêté du 23 décembre 2013 susvisé, les normes relatives aux grands risques sont adaptées comme suit :
1° Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier sont considérées comme un même bénéficiaire, distinct du reste du groupe.
2° (Supprimé)

Article 9

Les articles 1er à 6 et 8 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté, à l'exception de la transmission des indicateurs mentionnés à l'article 6 qui sera exigible à compter du 1er avril 2015. L'article 7 entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 septembre 2014.

Michel Sapin