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DÉCISION n°2014-MA-39 du 3 juillet 2014

Le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22 et 25 ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 1998-336 du 6 mai 1998 du conseil portant autorisation du service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCF Nice Côte d'Azur ;

Vu les décisions n° 2002-1067 du 19 novembre 2002 et n° 2007-1136 du 20 novembre 2007 du conseil portant reconduction de l'autorisation n° 1998-336 du 6 mai 1998 susvisée ;

Vu la décision n° 2008-353 du 11 mars 2008 du conseil portant extension de la décision n° 2007-1136 du 20 novembre 2007 ;

Vu la décision n° 2013-328 du 7 mai 2013 du conseil portant prorogation de la décision n° 1998-336 du 6 mai 1998 ;

Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;

Vu la demande de modification technique présentée par l'association RCF Nice Côte d'Azur ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

L'annexe de la décision n° 2007-1136 du 20 novembre 2007 est remplacée par l'annexe suivante :

« ANNEXE (*)

Nom du service : RCF Nice Côte D'Azur.
Zone d'implantation de l'émetteur : Nice.
Fréquence : 96,6 MHz.
Adresse du site : lieudit Eglise Notre-Dame-de-France, Villefranche-sur-Mer (06).
Altitude du site (NGF) : 170 mètres.
Hauteur d'antenne : 15 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0 10 90 20 180 10 270 0
10 15 100 20 190 5 280 0
20 20 110 20 200 3 290 0
30 20 120 20 210 2 300 0
40 20 130 20 220 1 310 0
50 20 140 20 230 0 320 1
60 20 150 20 240 0 330 2
70 20 160 20 250 0 340 3
80 20 170 15 260 0 350 5
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. »

La présente décision sera notifiée à l'association RCF Nice Côte D'Azur et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Marseille, le 3 juillet 2014.

Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille :

Le président,

D. Gandreau

DÉCISION n°2014-MA-39 du 3 juillet 2014
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Article 2