Article 2
Abrogé depuis le 2024-10-01 par [object Object]
Les inscriptions s'effectuent par voie télématique sur le site internet de l'Ecole nationale de la magistrature.
En cas d'impossibilité de s'inscrire par téléprocédure, il appartient aux candidats de s'inscrire au moyen du formulaire d'inscription imprimé fourni par l'Ecole nationale de la magistrature.
Le formulaire d'inscription établi par l'Ecole nationale de la magistrature précise notamment le centre d'épreuves écrites choisi et les matières à option choisies tant pour l'admissibilité que pour l'admission.
Article 3
Abrogé depuis le 2024-10-01 par [object Object]
Les inscriptions doivent être enregistrées en ligne ou reçues par l'Ecole nationale de la magistrature dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.
En cas d'impossibilité de s'inscrire par téléprocédure, le formulaire d'inscription doit être adressé par pli recommandé à l'Ecole nationale de la magistrature, le cachet de la poste faisant foi, ou déposé à l'Ecole nationale de la magistrature contre récépissé dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.
Ne sont pas retenues les demandes déposées ou envoyées après la date limite fixée par l'arrêté portant ouverture du concours.
En ce cas, les candidats se voient notifier une décision individuelle de refus de concourir.
Lorsqu'elles interviennent avant le début des épreuves, les décisions de refus de concourir sont notifiées aux candidats au plus tard huit jours avant le début des épreuves.
Article 4
Abrogé depuis le 2018-07-29 par [object Object]
Les candidats résidant sur le territoire d'Etats étrangers adressent leur candidature dans les conditions prévues aux articles 2 et 3.
Article 5
Abrogé depuis le 2024-10-01 par [object Object]
Les candidats déposent ou adressent à l'Ecole nationale de la magistrature, dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours, un dossier comprenant les pièces suivantes :
1° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité française ;
2° Toute pièce attestant de leur position régulière au regard du code du service national ;
3° Une copie ou une photocopie certifiée de l'un des diplômes visés à l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ou de l'un des diplômes, titres ou attestations visés à l'article 17-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé ;
4° Les documents justifiant qu'ils remplissent les conditions d'activité professionnelle exigées par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Un document justificatif doit être fourni pour chacune de ces activités.
Un état des services doit être fourni pour chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat ;
5° Trois enveloppes timbrées à l'adresse du candidat ainsi qu'une photographie d'identité récente.
Article 6
Abrogé depuis le 2018-07-29 par [object Object]
Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature s'assure que les dossiers de candidature sont régulièrement constitués.
Il transmet alors les dossiers en état au garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe par arrêté, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, la liste des candidats admis à prendre part respectivement à chacun des concours. La vérification des conditions exigées par l'article 16 (3°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est toutefois effectuée dans les conditions prévues à l'article 7. Pour chaque concours, la liste est dressée par centre d'épreuves.
Elle est adressée pour affichage aux procureurs généraux, procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel ainsi qu'aux autorités diplomatiques ou consulaires des lieux de résidence des candidats. Elle est également affichée au ministère de la justice.
Les candidats résidant hors du territoire métropolitain de la République sont avisés personnellement de leur inscription sur cette liste.
Les candidats qui ne sont pas admis à concourir reçoivent, au plus tard huit jours avant le début des épreuves, notification de la décision prise à leur égard.
Article 7
Abrogé depuis le 2024-10-01 par [object Object]
Dès que le jury de chaque concours a arrêté la liste des candidats déclarés admissibles, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature communique aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires et aux procureurs de la République près les tribunaux de première instance, par l'intermédiaire des procureurs généraux près les cours d'appel et des procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel, l'identité de ceux résidant dans leur ressort.
Le procureur de la République recueille, pour chaque candidat, les pièces suivantes :
1° Bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° Avis de l'autorité administrative, assorti du rapport établi par les services chargés de l'enquête.
Le procureur de la République, après avoir recueilli, le cas échéant, tous renseignements complémentaires utiles, transmet ces éléments au procureur général ou au procureur près le tribunal supérieur d'appel qui les adresse au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, dans le délai prescrit par ce dernier, avec un rapport contenant son avis motivé.
Pour les candidats déclarés admissibles résidant sur le territoire d'Etats étrangers, les autorités diplomatiques ou consulaires de la République française auprès desdits Etats sont informées de l'identité de ceux résidant sur leur territoire par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et font parvenir à ce dernier, après enquête, leur avis motivé, dans le délai prescrit par celui-ci.
Article 7-1
Abrogé depuis le 2024-10-01 par [object Object]
Dès réception des éléments relatifs à la moralité du candidat, le directeur de l'école les transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.
Après s'être assuré que les dossiers de candidature mentionnés à l'article 5 sont régulièrement constitués, le directeur de l'Ecole les transmet, accompagné de son avis motivé, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions requises pour concourir reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.